Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1993, présentée pour la ville de Nice représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville ; la ville de Nice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Jeanine X..., la délibération du conseil municipal de Nice n° 1-9 du 30 mars 1992, en tant qu'elle reconnaît l'utilité pour la commune des dépenses retracées dans la ligne de compte n° 3 du compte de gestion de fait de l'association Nice-Communication ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mme Jeanine X... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes applicable à la date de la délibération contestée : "le conseil municipal régle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales habilitant expressément la commune à accorder des concours financiers à des personnes privées ou lui en faisant obligation, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ne présentant pas un intérêt général pour la commune ; que si l'autorité budgétaire de la commune peut statuer, de façon rétroactive, sur l'utilité des dépenses ayant donné lieu à maniement irrégulier de deniers publics, elle ne peut, ce faisant, méconnaître le principe sus-rappelé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des dépenses retracées dans la ligne de compte n° 3 du compte de gestion de fait de l'association Nice-Communication n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de la commune ; que dans ces conditions, la délibération attaquée du conseil municipal de Nice déclarant ces dépenses d'intérêt communal est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la ville de Nice n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1992 déclarant d'intérêt communal les dépenses retracées par la ligne de compte n°3 du compte de gestion de fait de l'association Nice-Communication ;
Article 1er : La requête de la ville de Nice est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Nice, à Mme Jeanine X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.