Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PARANT, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 23 novembre 1993 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie de deuxième classe (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à cet examen ;
2°) l'autorise à subir à nouveau l'épreuve de conversation avec le jury ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1990 fixant les modalités d'organisation de l'examen permettant l'inscription sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie de 2ème classe, modifié par l'arrêté du 22 octobre 1992 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 1990 fixant les modalités d'organisation de l'examen permettant l'inscription sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie de deuxième classe, le jury de cet examen comprend, outre le président, six membres ainsi répartis : deux ingénieurs territoriaux en chef de 1ère catégorie, une personnalité qualifiée, un administrateur territorial hors classe et deux élus locaux ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1993 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'aptitude au grade d'ingénieur en chef de première catégorie de deuxième classe organisé au titre de l'année 1993 a arrêté la liste des candidats admis à cet examen, M. Y... a notamment fait valoir que le jury qui l'a entendu le 16 novembre 1993 comportait seulement cinq membres outre le président ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi à la suite de l'examen par le président du jury que celui-ci a dû constater "l'absence trop fréquente des membres du jury choisis parmi les élus" ; que, dans ces conditions et alors que le centre national de la fonction publique territoriale n'a produit aucun élément de nature à établir soit que tous les membres du jury étaient effectivement présents lors de l'audition de M. Y..., soit que celui ou ceux d'entre eux qui se sont absenté n'ont ensuite plus participé aux délibérations du jury, M. Y... est fondé à soutenir que le jury s'est réuni dans des conditions irrégulières et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision arrêtant la liste des candidats admis à l'examen ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. Y... soit autorisé à subir à nouveau l'épreuve de conversation avec le jury :
Considérant que, hors le cas prévu à l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. Y... ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande au centre national de la fonction publique territoriale et n'ont fait l'objet d'aucune décision administrative préalable ; qu'elles sont, par suite, non recevables ;
Article 1er : La décision en date du 23 novembre 1993 du jury de l'examen professionnel d'ingénieur en chef de 1ère catégorie de 2ème classe arrêtant la liste des candidats admis à ce concours est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... PARANT, au centre national de la fonction publique et au ministre de l'intérieur et aux candidats admis.