Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 26 mars 1993 par lesquelles le maire de la commune de Vitrey a décidé le renouvellement des baux sur certains biens communaux et s'est prononcé pour une révision de la question des pâtis communaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de faire cesser les excès de pouvoir du maire qui a supprimé et réattribué les pâtis communaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... prétend avoir saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une "réclamation" dirigée contre la délibération en date du 26 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vitrey a décidé de reconduire les baux à ferme des terrains communaux, il résulte de l'instruction que la lettre ainsi adressée par le requérant au préfet ne peut être regardée comme tendant à ce que cette autorité exerce le pouvoir qu'elle détient en vertu de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, alors en vigueur ; qu'elle n'était pas, par suite, de nature à prolonger les délais de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la commune de Vitrey et au ministre de l'intérieur.