Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON (APEEB), dont le siège est ..., agissant par son président, dûment habilité ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par l'inspecteur d'académie des Côtes d'Armor à sa demande tendant au maintien de l'enseignement du breton dans les écoles primaires de la circonscription de Lannion pour l'année scolaire 19891990 ;
2°) d'annuler ladite décision implicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux : "Tout instituteur qui en fera la demande pourra être autorisé à consacrer, chaque semaine, une heure d'activités dirigées à l'enseignement de notions élémentaires de lecture et d'écrit du parler local et à l'étude de morceaux choisis de la littérature correspondante. Cet enseignement est facultatif pour les élèves" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation : "Un enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé tout au cours de la scolarité" ; qu'il résulte de ces dispositions que le service public de l'éducation ne comporte d'enseignement en langue locale que dans la mesure où des instituteurs sont volontaires pour l'assurer, et que l'administration n'a pas l'obligation de l'organiser dans les écoles primaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités compétentes n'aient pas accompli les diligences nécessaires pour assurer éventuellement un tel enseignement ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON n'est pas fondée à soutenir que du seul fait que l'enseignement du breton dispensé par un instituteur dans les écoles de la circonscription de Lannion n'a pas été poursuivi après le départ de l'instituteur qui s'en chargeait, l'administration aurait méconnu les principes de l'égalité des usagers et de la continuité du service public ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par l'inspecteur d'académie des Côtes-d'Armor à sa demande tendant à ce que soit assuré l'enseignement du breton dans les écoles primaires de la circonscription de Lannion ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.