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15/04/1996 | FRANCE | N°172087

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 172087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août et 21 septembre 1995, présentés pour M. Roger A..., demeurant à La Grande Prairie à Montalieu-Vercieu (38390) ; M. Louis Y..., demeurant à rue des Iris à Montalieu-Vercieu (38390) ; M. Richard Z..., demeurant à Montalieu-Vercieu (38390) ; Mlle Marie-Pierre X..., demeurant ... ; lesquels demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation de M. B..., annulé l

'élection de M. Y..., M. Z... et de Mlle X... en qualité de conse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août et 21 septembre 1995, présentés pour M. Roger A..., demeurant à La Grande Prairie à Montalieu-Vercieu (38390) ; M. Louis Y..., demeurant à rue des Iris à Montalieu-Vercieu (38390) ; M. Richard Z..., demeurant à Montalieu-Vercieu (38390) ; Mlle Marie-Pierre X..., demeurant ... ; lesquels demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation de M. B..., annulé l'élection de M. Y..., M. Z... et de Mlle X... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de Montalieu-Vercieu ;
2°) rejette la protestation de M. B... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. B... à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Roger A... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa demande au tribunal administratif de Grenoble, M. B... a sollicité "la vérification des bulletins annulés sans raison apparente" et a affirmé son intention "d'user de son droit de recours" ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a considéré sa demande comme une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour des élections municipales de Montalieu-Vercieu ;
Considérant qu'une protestation tendant à l'annulation d'une élection par des motifs tirés de la validité des bulletins de vote saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux qui sont joints au dossier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations électorales du premier tour de scrutin trois enveloppes glissées dans l'urne contenaient les deux listes de candidats ; que dans un cas tous les noms d'une même liste ont été rayés de trois traits en diagonale ; que dans un autre cas les noms d'une liste, sauf un, ont été rayés d'un trait vertical partant d'un trait horizontal et que sur l'autre liste jointe à la même enveloppe seul le nom du candidat tête de liste n'a pas été rayé ; qu'enfin, concernant le troisième bulletin, des noms d'une liste ont été rayés à la fois de traits horizontaux et de diagonales croisées ; que ces bulletins ne peuvent être regardés comme comportant des signes de reconnaissance ; qu'aucun de ces bulletins ne comporte un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir ; qu'en conséquence ces trois bulletins doivent être réintégrés dans les résultats du premier tour ; qu'aucune rectification ne doit être opérée du chef des autres bulletins invalidés figurant au dossier ; que dans ces conditions la majorité absolue s'établissant à 423 voix, l'élection de MM. Y... et Z... et de Mlle X..., qui n'avaient pas recueilli ce nombre de suffrages, et auxquels la validation des trois bulletins en cause ne conduit pas à attribuer de voix supplémentaire, doit être annulée ;
Considérant que l'annulation de l'élection de trois candidats élus au premier tour n'a pas eu pour effet de conduire à la désignation au second tour de scrutin d'un nombre d'élus supérieur à celui des sièges qui étaient à pourvoir ; que par suite il n'y a pas lieu d'annuler les opérations électorales du deuxième tour des élections municipales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de MM. Y... et Z... et de Mlle X... au premier tour des électionsmunicipales de Montalieu-Vercieu ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme de 15 000 F ;
Article 1er : La requête de MM. A..., Y..., Z... et C...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Roger A..., Louis Y..., Richard Z... et Mlle Marie-Pierre X..., à M. B... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 172087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172087
Numéro NOR : CETATEXT000007921101 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;172087 ?
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