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15/04/1996 | FRANCE | N°173533

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 avril 1996, 173533


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1995, présentée par M. Yves X..., demeurant route du Sancy, BP 34 au Mont-Dore (Puy de Dôme) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 au Mont Dore (Puy de Dôme), d'autre part a rejeté sa demande tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 5

000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule les opérations él...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1995, présentée par M. Yves X..., demeurant route du Sancy, BP 34 au Mont-Dore (Puy de Dôme) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 au Mont Dore (Puy de Dôme), d'autre part a rejeté sa demande tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 et condamne les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; que, par suite, le fait que M. Yves X... n'ait pas reçu communication du mémoire en défense des conseillers municipaux dont il contestait l'élection, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle a été rendu le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur le grief tiré d'irrégularités ayant affecté le déroulement de la campagne électorale :
Considérant que le requérant soutient qu'un tract diffamatoire et injurieux, intitulé "Rendons à César ce qui est à César" aurait été distribué aux électeurs la veille du deuxième tour du scrutin pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du MontDore, et qu'une campagne de propagande orale, à caractère également diffamatoire et injurieux, aurait été menée contre lui entre les deux tours de scrutin ; que le requérant prétend qu'eu égard à l'écart qu'il estime faible du nombre des voix séparant les candidats en présence, ces faits seraient constitutifs d'une manoeuvre qui aurait altéré les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tract incriminé a fait l'objet d'une distribution avant le premier tour de scrutin et que le requérant, maire sortant, y a lui-même répondu par voie de tract ; que la seconde diffusion de ce tract, qui a eu lieu la veille de scrutin, pour regrettable que soit ce procédé, n'a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'entacher la régularité des opérations électorales ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. Yves X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 au Mont-Dore (Puy-de-Dôme) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en ce qui concerne les conclusions présentées par M. X..., les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme N... et ses colistiers ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme N... et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à MM. R..., Z..., O..., P...
N..., MM. G..., D..., Y..., I..., E..., J..., M..., K..., P...
Q..., M. C..., Mme B..., MM. H..., L..., P...
A..., M. F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 173533
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, R120, R110
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 173533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173533.19960415
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