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15/04/1996 | FRANCE | N°173770

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 avril 1996, 173770


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 octobre et 3 novembre 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet de la Meuse, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Pagny-la-Blanche-Côte intervenue le 12 juin 1995 lors du renouvellement des membres du conseil municipal ;
2°) de rejeter le déféré du préfe

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 octobre et 3 novembre 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet de la Meuse, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Pagny-la-Blanche-Côte intervenue le 12 juin 1995 lors du renouvellement des membres du conseil municipal ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif par le préfet de la Meuse :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral relatif à l'élection des conseillers municipaux : "( ....) Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut ( ....) déférer les opérations électorales au tribunal administratif ", et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 119 du même code : "Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès verbal" ; qu'il ressort de l'instruction que le procès verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue du renouvellement des membres du conseil municipal de la commune de Pagny-la-Blanche-Côte a été enregistré à la sous-préfecture de Commercy le 12 juin 1995 ; que, dès lors, le déféré du préfet de la Meuse tendant à l'annulation de l'élection de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 27 juin 1995, était recevable, quelles qu'aient été les circonstances dans lesquelles le représentant de l'Etat avait été informé des faits servant de fondement audit déféré ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... a, par arrêté municipal en date du 28 mars 1994, été nommé à compter du 1er avril 1994 dans un emploi existant de manière permanente dans la commune depuis 1980 et dans lequel il lui est confié "divers travaux notamment pour l'entretien de la voirie et des espaces verts" ; qu'à ce titre M. X... a, depuis qu'il occupe cet emploi, effectué chaque mois un nombre d'heures de travail variable, rémunérées mensuellement sur les fonds communaux ; que, dans ces conditions, cette activité ne saurait être regardée comme étant saisonnière ou occasionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral, nonobstant la circonstance d'une part qu'elle soit exercée à temps partiel et que, d'autre part, elle donne lieu à une rémunération de faible montant ; que, dès lors M. X... doit être regardé, à la date du renouvellement du conseil municipal, comme entrant dans le champ d'application des inéligibilités instituées par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; que, par suite, son élection en qualité de conseiller municipal ne pouvait qu'être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Pagny-la-Blanche-Côte ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Pagny-la-Blanche-Côte, au préfet de la Meuse et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L248, R119, L231


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 173770
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173770
Numéro NOR : CETATEXT000007911013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;173770 ?
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