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15/04/1996 | FRANCE | N°173917

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1996, 173917


Vu 1°, sous le n° 173917, la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno H..., demeurant ..., M. Gaston J..., demeurant à Escaro (66360), M. Francis G..., demeurant ..., M. Pierre H..., demeurant à Escaro (66360), M. André F..., demeurant à Escaro (66360), Mme Simone F..., demeurant à Escaro (66360), M. Claude C..., demeurant à Escaro (66360), M. Jean-Pierre H..., demeurant ..., M. Régis K... demeurant à Escaro et M. André X..., demeurant ... ; M. H... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule

l'article 1er du jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel l...

Vu 1°, sous le n° 173917, la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno H..., demeurant ..., M. Gaston J..., demeurant à Escaro (66360), M. Francis G..., demeurant ..., M. Pierre H..., demeurant à Escaro (66360), M. André F..., demeurant à Escaro (66360), Mme Simone F..., demeurant à Escaro (66360), M. Claude C..., demeurant à Escaro (66360), M. Jean-Pierre H..., demeurant ..., M. Régis K... demeurant à Escaro et M. André X..., demeurant ... ; M. H... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de MM. Claude C... et Jean-Pierre H... en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Escaro Aytua ;
2°) rejette la protestation de M. B... contre ces opérations électorales et valide l'élection de MM. C... et H... ;
3°) condamne M. B... à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 173946, la requête enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa protestation contre le premier tour ainsi que sa protestation contre le second tour des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Escaro Aytua les 11 et 18 juin 1995 ;
2°) proclame M. Jean B..., M. Maurice B... et MM. Paul Z... et François E... élus au premier tour ;
3°) annule l'élection de MM. K... et G... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. H... et autres :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la signature figurant sur la procuration établie au nom de Mme A..., veuve H..., le 10 avril 1995 ne correspond ni au patronyme ni au nom marital de la mandante ; qu'elle est très différente de celle qui figurait sur la procuration établie par Mme A... l'année précédente ; que l'intéressée, pensionnaire d'une maison de retraite n'était pas, à cette date, en état de signer un tel document ; que cette procuration, nonobstant le fait qu'elle ait été établie devant un officier de police judiciaire, doit être considérée comme irrégulière ; que, dès lors, il y a lieu de retrancher une voix tant du nombre des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin, lequel est ainsi ramené de 131 à 130, que de celui obtenu par les huit candidats proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin ; que, du fait de cette déduction, MM. Claude C... et Jean-Pierre H..., dont le nombre de voix est ramené de 66 à 65 n'obtiennent plus la majorité absolue des suffrages exprimés nécessaire pour être élus au premier tour de scrutin ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par l'article 1er du jugement attaqué dont M. Bruno H... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation, le tribunal administratif de Montpellier a annulé leur élection ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. Bruno H... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur la requête de M. B... :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la protestation présentée le 16 juin 1995 devant le tribunal administratif de Montpellier par M. B... que celui-ci avait soutenu, notamment, que la procuration donnée par M. L... à M. Pierre I... pour une durée d'un an était irrégulière, au motif que M. L... n'était pas de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce grief ; que, dès lors, M. B... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des premier et deuxième tours du scrutin qui se sont déroulés les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Escaro Aytua et à la proclamation de candidats de sa liste ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
En ce qui concerne les conclusions de M. B... relatives au premier tour de scrutin :

Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de ce que M. L... ne justifierait pas qu'il est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote et que la procuration donnée à M. Pierre I... serait en conséquence irrégulière n'est pas établi ; que s'il résulte de l'instruction que cette procuration ne comportait pas le cachet de l'autorité devant laquelle elle avait été dressée, l'omission de cette formalité ne permet pas, à elle seule, de mettre en cause l'authenticité de cette procuration ; que le grief tiré de ce que les procurations données par Mme D... et M. et Mme Y... seraient irrégulières n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient que des discussions animées ont eu lieu aux abords et à l'intérieur du bureau de vote le 11 juin 1995, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, que l'irrégularité de la procuration établie au nom de Mme A... et la déduction d'un suffrage qu'il y a lieu en conséquence d'opérer du nombre des suffrages exprimés, du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus ainsi que de celui des voix obtenues par les candidats dont la proclamation est demandée, est sans incidence sur l'élection des candidats autres que MM. Claude C... et Jean-Pierre H..., qui conservent la majorité absolue des suffrages exprimés nécessaire pour être élus au premier tour et ne permet pas de proclamer élus d'autres candidats ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la protestation de M. B... tendant à l'annulation de l'élection au premier tour de scrutin de six élus autres que MM. C... et Jean-Pierre H... et à la proclamation de huit candidats de sa liste ;
En ce qui concerne les conclusions de M. B... dirigées contre le deuxième tour de scrutin :
Considérant, d'une part, que le grief tiré de ce que le nombre de conseillers forains serait supérieur à la limite fixée par l'article L. 128 du code électoral, lequel n'est pas d'ordre public, n'a été enregistré que le 27 juin 1995, soit après l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral ; que ce grief est, par suite, tardif et, dès lors, irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que s'il y a lieu, en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la procuration établie par Mme A..., de rectifier également les résultats du second tour de scrutin et de déduire une voix des suffrages obtenus par les trois candidats proclamés élus à l'issue de ce second tour, cette rectification est sans incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant, enfin, que le second tour de scrutin n'a pas eu lieu pour la désignation d'un nombre de conseillers municipaux supérieur à celui des sièges qui étaient légalement à pourvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du second tour de scrutin ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que M. Bruno H... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. B... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Bruno H... et autres tendant à obtenir le bénéfice des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et le surplus de sa protestation devant le tribunal administratif de Montpellier contre le premier tour des élections municipales dans la commune d'Escaro Aytua ainsi que sa protestation contre le deuxième tour sont rejetés. Les conclusions de M. Bruno H... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La requête de M. Bruno H... et autres est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice B..., à M. Bruno H..., à M. Gaston J..., à M. Francis G..., à M. Pierre H..., à M. André F..., à M. Claude C..., à M. Jean-Pierre H..., à M. Régis K..., à M. André X..., à Mme Simone F... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R120, L128, R119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 173917
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173917
Numéro NOR : CETATEXT000007923164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;173917 ?
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