Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1995, présentée par M. Vincent Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation :
Considérant que selon le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 15 janvier 1990 : "A compter du premier jour du sixième mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la diffusion d'un bulletin municipal intitulé "Spécial Bilan", d'une présentation et d'un contenu proches des bulletins municipaux habituellement distribués sur le territoire de la commune de Dammartin-en-Goële, qui présentait dans des termes mesurés l'action de la municipalité sortante, et était dépourvu de toute polémique électorale, ne constitue pas, en l'espèce, une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 précité du code électoral ; qu'il en est de même des deux bulletins d'information municipale diffusés dans la commune en février et mai 1995, qui se bornent à porter à la connaissance des habitants des informations courantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent Y..., à Mme G..., à MM. D..., Z..., à Mme A..., à MM. C..., X..., B..., à Mme H..., à MM. le Du, Lefevbre, à Mmes E..., I..., Hermann, Humbert, Layer, Labasque, Roy, Bellard, à MM. F..., Pailleret, Carn, Frola et Couleau et au ministre de l'intérieur.