Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 27 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la réponse d'attente du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, en date du 10 février 1986, à sa demande d'un abonnement téléphonique gratuit et de la décision implicite de ce ministre rejetant sa demande ;
2°) annule lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre du 10 février 1986 par laquelle le chef du service départemental des postes du Finistère a fait savoir à M. X... qu'il avait pris note d'une demande d'abonnement téléphonique gratuit et qu'il l'informerait ultérieurement des suites qui lui seraient réservées ne constitue pas une décision faisant grief et susceptible de recours ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Rennes a rejeté à bon droit comme non recevables les conclusions de M. X... dirigées contre cette lettre ;
Considérant que la mesure prévue par la circulaire du 29 janvier 1986 du ministre des postes et télécommunications relative à l'attribution aux fonctionnaires de ce ministère, d'un abonnement gratuit au réseau téléphonique ainsi que d'un forfait de 250 taxes de base ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à s'en prévaloir pour contester le rejet de sa demande d'abonnement gratuit au réseau téléphonique ni à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.