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15/04/1996 | FRANCE | N°91699

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 avril 1996, 91699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1987 et 27 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant à La Brunelle, Cunlhat (63590) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement de ses te

rres situées sur le territoire de la commune de Manglieu ;
2°) annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1987 et 27 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant à La Brunelle, Cunlhat (63590) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation dirigée contre les opérations de remembrement de ses terres situées sur le territoire de la commune de Manglieu ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 19, 20 et 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision entreprise a entraîné un rapprochement de la distance moyenne des parcelles au centre d'exploitation alors qu'aucune parcelle contiguê aux bâtiments d'exploitation n'a été apportée et de ce fait aurait dû être réattribuée ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 19 doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle AM 102 bien qu'elle était proche d'une voie rurale et mitoyenne d'une parcelle déjà construite ait présenté à la date de l'arrêté instituant la commission de remembrement les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article 20 (4°) du code rural, dans sa rédaction applicable au remembrement contesté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle AM 230 comportait un point d'eau aménagé pour assurer l'alimentation en eau d'un étang et aurait de ce fait dû être réattribuée en application des dispositions de l'article 20-5° du code rural ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les parcelles AM 44-56-60 et 63 sur lesquelles se trouveraient des arbres auraient dû être réattribuées en application des mêmes dispositions ;
Considérant que la parcelle AM 179 est en nature de pré ; que la circonstance qu'elle comporterait dans son sous-sol du gravier ne lui donnait pas à elle seule vocation à être réattribuée en application de l'article 20 (3°) du code rural ;
Considérant que si M. X... soutient que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle aurait été méconnue du fait d'attributions excédentaires en terres de deuxième classe par rapport à celles apportées par lui dans cette classe, alors que ses attributions en troisième classe sont en diminution sur ses apports, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort du dossier que les surfaces globales apportées et celles réattribuées sont pratiquement égales ;

Considérant que si le requérant a demandé la réalisation de travaux connexes au remembrement, la circonstance, à la supposer établie, que de tels travaux n'avaient pas été réalisés ou l'auraient été dans des conditions différentes de celles décidées par la commission communale, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale qui a suffisamment répondu aux griefs articulés à ce propos par M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait omis de compter dans les apports de M. X... une superficie de 19 ares, 30 ca qui résulterait d'échanges envisagés et non établis qu'il aurait effectués en 1976 avec un autre propriétaire ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision mentionnée ci-dessus de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 91699
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 91699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:91699.19960415
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