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15/04/1996 | FRANCE | N°98060

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1996, 98060


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X..., demeurant à Albiez-le-Vieux, Le Mollard (73300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Albiez-Montrond du 30 novembre 1985 lui refusant un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et de restauration sur un terrain au lieu-dit Le Ravarin ;
2°) annule pour excès de pouvoir c

ette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X..., demeurant à Albiez-le-Vieux, Le Mollard (73300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Albiez-Montrond du 30 novembre 1985 lui refusant un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et de restauration sur un terrain au lieu-dit Le Ravarin ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1984 : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection, ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existait à Albiez-Montrond ni un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ni un document d'urbanisme en tenant lieu, mais seulement un projet de plan d'occupation des sols prescrit depuis 1972 et qui n'était qu'en cours d'étude ; qu'ainsi le principe général de l'inconstructibilité en dehors "des parties actuellement urbanisées de la commune" était applicable à Albiez-Montrond à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel le requérant a demandé le permis de construire se situe sur un alpage ne supportant que des constructions isolées liées à l'exploitation et au fonctionnement du domaine skiable ; qu'ainsi compte tenu de la configuration des lieux ledit terrain doit pour l'application des dispositions susmentionnées être regardé comme situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; que le projet de construction envisagé, qui consiste en la création de trois logements et d'un barrestaurant d'une surface de 440 mètres carrés, ne peut être regardé ni, au sens du 1° de l'article L. 111-1-2, comme une extension du bâtiment existant, lequel est une construction légère de 20 mètres carrés, d'ailleurs édifiée sans permis, ni au sens du 2° du même article comme nécessaire à des équipements collectifs ; qu'ainsi ledit projet n'entre pas dans l'un des cas d'exception à la règle de non-constructibilité énoncée à l'article L. 111-1-2 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire d'Albiez-Montrond du 30 novembre 1985 refusant de lui accorder un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et de restaurant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 98060
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98060
Numéro NOR : CETATEXT000007921271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;98060 ?
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