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06/05/1996 | FRANCE | N°105999

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mai 1996, 105999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 20 juillet 1989, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.), représenté par son secrétaire national en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de prendre un nouvel arrêté pour l'application de l'article 5 du décret n° 82-447 du 2

8 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 20 juillet 1989, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.), représenté par son secrétaire national en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de prendre un nouvel arrêté pour l'application de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté interministériel du 16 janvier 1985 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.),
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure. Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l'une de ces réunions d'information. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale" ;
Considérant que, par une décision du 4 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux n'a annulé l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1985 qu'en tant qu'il limitait à quatre par année scolaire le nombre des réunions d'information que les organisations syndicales sont autorisées à tenir en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 et n'a annulé l'article 3 du même arrêté qu'en tant qu'il imposait la détermination par l'autorité administrative d'un calendrier de ces réunions en début d'année scolaire ; que cette annulation a laissé subsister les autres dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'article 5 du décret du 28 mai 1982, en particulier celles qui déterminent les locaux dans lesquels peuvent se tenir ces réunions et l'autorité administrative chargée de veiller, conformément à l'article 7 du même décret, à ce que ces réunions ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du service et n'entraînent pas de réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers ; qu'ainsi et nonobstant l'annulation partielle prononcée par la décision du 4 juillet 1986, les dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982, dont les modalités d'application résultent des dispositions non annulées de l'arrêté du 16 janvier 1985 étaient applicables aux agents du ministère de l'éducation nationale ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de prendre une nouvelle réglementation pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105999
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Arrêté du 16 janvier 1985 art. 2, art. 3
Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 5, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 105999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:105999.19960506
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