Vu l'ordonnance du 19 juin 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE D'EVRY (Essonne) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 janvier 1990, présentée par la COMMUNE D'EVRY, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 17 mars 1989 ; cette requête tend :
1°) à l'annulation du jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mai 1986 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Essonne, fixant les tarifs d'évaluation des terrains non aménagés et celui des terrains aménagés succinctement, situés à Evry, dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ;
2°) à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1510 du code général des impôts, les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties d'après lesquels la valeur locative de ces propriétés est établie, sont arrêtés par le service des impôts en accord avec la commission communale des impôts ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le même article dispose que les tarifs ainsi arrêtés "sont notifiés au maire par l'administration des impôts" et que "le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie ..." ; qu'aux termes de l'article 1511 du même code : "Dans les deux mois qui suivent l'affichage des tarifs, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652 bis, qui statue définitivement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé devant la commission centrale des évaluations foncières a le caractère d'un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif et que la décision prise par cette commission est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE D'EVRY n'était pas recevable à saisir directement le tribunal administratif de Versailles de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mai 1986 par laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Essonne a fixé les tarifs d'évaluation des terrains non aménagés et des terrains succinctement aménagés, situés, à Evry, dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre du rejet de cette demande par le tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EVRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EVRY et au ministre de l'économie et des finances.