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06/05/1996 | FRANCE | N°119048

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 119048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1990 et 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL) dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MM. René et Jean X... et de l'association pour la défense des riverains des carrières d'Arbouet,

l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 21 octobre 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1990 et 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL) dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MM. René et Jean X... et de l'association pour la défense des riverains des carrières d'Arbouet, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 21 octobre 1988 autorisant l'extension d'une carrière à ciel ouvert que la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL) exploite sur le territoire de la commune d'Arbouet ;
2°) rejette la demande présentée par MM. René et Jean X... et par l'association pour la défense des riverains des carrières d'Arbouet devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) ordonne le versement à son profit d'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL),
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 susvisé : "A la demande est annexée une étude d'impact comportant : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ; b) Une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ; e) Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan cadastral orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état doit être produit. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie. Le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance de la carrière projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement. Cette étude d'impact tient lieu, le cas échéant, des études d'impact requises pour l'ouverture de la carrière au titre des autres législations ou réglementations applicables" ;
Considérant que l'étude d'impact établie par la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL) comporte de graves omissions et des erreurs dans la description de l'état initial du site et de son environnement ; que ces omissions portent notamment sur la présence d'habitations situées à proximité de l'extension demandée, sur l'existence de cultures, sur la visibilité de la carrière ; que l'analyse des effets de l'exploitation sur l'environnement ne tient pas compte des effets déjà connus de l'exploitation en cours tant sur la végétation que sur les conditions de vie des habitants ; que l'exposé des mesures destinées à supprimer ou à minimiser les effets de l'exploitation sur l'environnement n'évoquent pas les plaintes déjà exprimées par les habitants ; que les propositions faites n'en tiennent aucun compte ; que dès lors l'étude d'impact ne peut être considérée comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions réglementaires mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 octobre 1988 ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL) et de MM. Jean et René X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association pour la défense des riverains des carrières d'Arbouet et MM. Jean et René X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL) la somme de 15 000 F qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL) à payer à MM. Jean et René X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL) est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL) versera à MM. Jean et René X... une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SABLES ET GRAVIERS DU LITTORAL (SAGRAL), à l'association pour la défense des riverains des carrières d'Arbouet, à M. Jean X..., à M. René X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119048
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT


Références :

Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 119048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119048.19960506
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