La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1996 | FRANCE | N°121134

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mai 1996, 121134


Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE "LA FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE" ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 28 juillet 1988, présentée par la SOCIETE "LA FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE" agissant en exécution du juge

ment du conseil de prud'hommes de Maubeuge en date du 27 mai...

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE "LA FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE" ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 28 juillet 1988, présentée par la SOCIETE "LA FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE" agissant en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Maubeuge en date du 27 mai 1988, et tendant à ce que le juge administratif apprécie la légalité des articles D.141-2 et D.141-3 du code du travail et déclare que ces articles sont entachés d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 21 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles D.141-2 et D.141-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait en vigueur au jour de son intervention ; que par suite la légalité des articles D.141-2 et D.141-3 du code du travail, insérés dans ce code par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail, doit s'apprécier indépendamment de la question de savoir si ces articles sont ou non la reprise des articles 2 et 3 du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 ;
Considérant que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de déterminer "les principes fondamentaux ... du droit du travail ...", il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes ;
Considérant qu'en indiquant que les salariés de l'un ou l'autre sexe définis à l'article L.141-1 du code du travail, âgés de dix huit ans révolus et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum de croissance, le pouvoir réglementaire a fixé une mesure d'application nécessaire à la mise en oeuvre des principes contenus dans les dispositions législatives relatives au salaire minimum de croissance, issues du code du travail annexé à la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 ; qu'ainsi les dispositions de l'article D.141-2, qui ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire, ont pu être légalement édictées par le décret du 15 novembre 1973 ; qu'il en va de même de celles de l'article D.141-3 qui précisent les éléments de salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LA FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LA FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE", à MM. Y..., Philippe, Dahmaj, Berghiou, Bouderbane, X... Ali, Dahoui, Federbe, Ouziz, Bouazza, Guerville, Zaoui, Banouh et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 121134
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL.


Références :

Code du travail D141-2, D141-3, L141-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 50-1029 du 23 août 1950 art. 2, art. 3
Décret 73-1048 du 15 novembre 1973
Loi 73-4 du 02 janvier 1973 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 121134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121134.19960506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award