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06/05/1996 | FRANCE | N°121343

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 121343


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES CADRES PARISIENS DES SERVICES PUBLICS ET DEPARTEMENTAUX dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (75010), représenté par son secrétaire général en exercice et par le SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE LA VILLE DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE PARIS , dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (75010), représenté par son secrétaire général en exercice ; ces syndicats demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le

jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Pari...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES CADRES PARISIENS DES SERVICES PUBLICS ET DEPARTEMENTAUX dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (75010), représenté par son secrétaire général en exercice et par le SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE LA VILLE DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE PARIS , dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (75010), représenté par son secrétaire général en exercice ; ces syndicats demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 21 septembre 1987 par lequel le préfet de Paris a désigné les membres du comité technique paritaire local de la préfecture de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, la liste des organisations aptes à désigner des représentants du personnel au sein de ces comités est établie par arrêtés du ministre intéressé qui fixe également le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; que cette disposition n'oblige pas le ministre à opérer la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives du personnel de façon proportionnelle aux résultats de ces élections mais fait des résultats obtenus à ces dernières le critère essentiel pour la répartition des sièges dans lesdits comités ;
Considérant, d'autre part, que si aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du décret précité du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue du décret du 25 octobre 1984 les membres titulaires et suppléants de ces comités "doivent soit appartenir en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité ... soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition ...", ces dispositions n'impliquent pas que des membres de ces deux dernières catégories de personnels siègent au sein du comité ;
Considérant qu'en application de l'article 2 du décret précité du 28 mai 1982, les ministres chargés de l'intérieur et de la fonction publique ont institué à la préfecture de Paris, un comité technique paritaire local "ayant compétence pour connaître ... de toutes les questions concernant les personnels du ministère de l'intérieur et de la décentralisation en fonctions à la préfecture de Paris" ; que par arrêté en date du 21 septembre 1987 le préfet de Paris a procédé à la désignation des membres de ce comité ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors des dernières élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire du ministère de l'intérieur, le syndicat CGT n'avait obtenu qu'un nombre de suffrages sensiblement inférieur à celui des autres organisations syndicales ; que les ministres intéressés ont pu légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas attribuer de sièges audit syndicat ; que, dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CADRES PARISIENS DES SERVICES PUBLICS ET DEPARTEMENTAUX et du SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE LA VILLE DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CADRES PARISIENS DES SERVICES PUBLICS ET DEPARTEMENTAUX, au SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE DE LA VILLE DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE PARIS et au et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 121343
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121343
Numéro NOR : CETATEXT000007915175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;121343 ?
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