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06/05/1996 | FRANCE | N°124416

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 124416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 mars 1991 et le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Roseline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1986 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté les dispositions d'un précédent arrêté du 8 avril 1986 reconnaissant son droit à la prise en charge de ses frais de changem

ent de résidence ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 mars 1991 et le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Roseline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1986 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté les dispositions d'un précédent arrêté du 8 avril 1986 reconnaissant son droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 28 juillet 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17, 1er alinéa du décret du 10 août 1966 modifié : "L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint" ; qu'aux termes de l'article 19-2° a du même décret : "Lorsque le changement de résidence est consécutif -a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins cinq années dans sa résidence administrative précédente. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque la mutation précédente a été prononcée dans le cas prévu au 1° c) ci-dessus. Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de réunir les conjoints fonctionnaires" ; qu'aux termes du même article 19, dernier alinéa : "les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas ..." ;
Considérant que les époux X..., agents de l'administration pénitentiaire, exerçaient leurs fonctions à Caen, dans le même établissement ; que son mari ayant été muté comme chef d'établissement du centre de détention de Toul, Mme X... a demandé à être mutée également dans cet établissement ; que sa demande ayant été acceptée, elle a été installée dans ses nouvelles fonctions à la même date que son mari ; qu'ainsi Mme X..., n'ayant pas été séparée de son mari, n'a pas eu à supporter de frais de changement de résidence différents de ceux engagés par son mari ; que, par suite, la requérante ne pouvait légalement bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
Considérant par ailleurs que par arrêté du 28 juillet 1986, le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré les dispositions de l'arrêté du 8 avril 1986 accordant illégalement à Mme X... le remboursement de ses frais de changement de résidence ; que cette décision qui n'était pas créatrice de droits, avait un caractère purement pécuniaire ; qu'elle pouvait, dès lors, être retirée à tout moment ;
Considérant, enfin, que le ministre de la justice était tenu de refuser l'octroi des frais de changement de résidence ; que le moyen tiré de ce que sa décision n'était pas motivée est inopérant ;
Sur les conclusions à fin de versement du solde de l'indemnité de remboursement des frais de changement de résidence :
Considérant que Mme X..., qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du remboursement des frais de changement de résidence, n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser le solde de l'indemnité forfaitaire ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ; que par suite les conclusions de la requérante tendant à ce que, par mesure gracieuse, la part d'indemnité qui lui a été versée par l'administration lui demeure acquise, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 28 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Roseline X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 124416
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 124416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124416.19960506
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