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06/05/1996 | FRANCE | N°125647

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mai 1996, 125647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1991 et 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant Château du Tremblay à Coulando à Moulins, Moulins (03000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 novembre 1989 par laquelle la commission locale d'amélioration de l'habitat de l'Allier lui a refusé l'attribution d'une subvention pour

la réalisation de travaux de remplacement d'une chaudière dans une ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1991 et 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant Château du Tremblay à Coulando à Moulins, Moulins (03000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 novembre 1989 par laquelle la commission locale d'amélioration de l'habitat de l'Allier lui a refusé l'attribution d'une subvention pour la réalisation de travaux de remplacement d'une chaudière dans une maison dont il est le propriétaire à Coulandon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat de agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que d'après l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour objet d'apporter son aide à des opérations destinées à améliorer l'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail est applicable ou deviendra applicable compte-tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence ; qu'aux termes de l'article R. 321-4 du même code : "L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6" ; que l'article R. 321-6 donne mission au conseil d'administration de l'agence notamment de fixer les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées, d'établir les priorités pour ce qui concerne les travaux dont l'exécution doit être facilitée et de fixer les modalités d'attribution des aides ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 321-11 : "Les commissions d'amélioration de l'habitat approuvent les programmes d'action intéressant leur ressort ; elles statuent dans le cadre du règlement prévu à l'article R. 321-6 et des instructions du conseil d'administration sur les demandes d'aide qui leur sont présentées" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil d'administration de déterminer par voie de directives les catégories de propriétaires qui bénéficient, à titre prioritaire, des subventions accordées par l'agence ; que les commissions d'amélioration de l'habitat peuvent, en outre, déterminer des priorités pour les travaux dont l'exécution doit être facilitée ;
Considérant que le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a, par les instructions du 19 mars et du 14 mai 1975, déterminé que, par priorité, l'attribution de subventions serait subordonnée à la justification, par le propriétaire de l'immeuble, du paiement de la taxe additionnelle au droit de bail pendant les deux années précédant la demande de subvention ; que la commission d'amélioration de l'habitat de l'Allier a prévu d'agréer en priorité les opérations de mise aux normes de confort et les opérations situées dans une zone d'habitat rural ou dans un programme d'intérêt général ;
Considérant que pour rejeter la demande de subvention de M. X... pour des travaux de remplacement de chaudière, la commission s'est fondée sur ce que "la dérogation pour non-paiement de la taxe additionnelle au droit de bail pour les deux années complètes 1988 et 1989 est refusée pour les logements situés à Coulandon" et n'a pas procédé à un examen des circonstances particulières du dossier ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 février 1991, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à annuler la décision de la commission locale d'amélioration de l'habitat en date du 15 novembre 1989 susvisée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du14 février 1991 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission locale d'amélioration de l'habitat en date du 15 novembre 1989 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R321-1, R321-4, R321-6, R321-11


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 125647
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125647
Numéro NOR : CETATEXT000007894943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;125647 ?
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