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06/05/1996 | FRANCE | N°133870

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 133870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 1988 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 1988 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 13 du code général des impôts : "Le ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du recours" ; que l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires, dispose que "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui exerçait alors les fonctions de directeur commercial de la S.A. "Motorhomes International Industrie France", dont il détenait 29,60 % de son capital, a souscrit, en février 1981, des emprunts d'un montant total de 501 000 F auprès de trois établissements bancaires ; que, même s'il est établi que M. X... a entendu faire apport des fonds ainsi obtenus au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société, en vue d'assurer la solvabilité de cette dernière, les charges qu'il a supportées en 1981, 1982 et en 1983, pour rembourser les emprunts qu'il avait contractés, ne peuvent, en raison du caractère spontané de cet engagement, être regardées comme des dépenses ou frais susceptibles de donner lieu à déduction en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué en appel par le ministre chargé du budget et n'implique aucune appréciation de circonstances de fait, doit être substitué au motif, juridiquement erroné, retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 13, 83


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 133870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133870
Numéro NOR : CETATEXT000007917424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;133870 ?
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