Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars et 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1989 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office dont il lui a été fait application au titre des années 1981, 1982 et 1983, est présenté pour la première fois par M. X... devant le juge de cassation ; que ce moyen n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sommes, taxées d'office au nom de Fronteddu, comme revenus d'origine indéterminée, proviennent de versements en espèces opérés sur son compte bancaire, ainsi que sur le compte courant dont il était titulaire dans les écritures de la société Spiat, au sein de laquelle il avait la qualité d'associé ; qu'en estimant, d'une part, que le bordereau de versement de la somme déposée en espèces sur le compte bancaire de M. X... établissait la réalité de ce versement, mais non son origine, et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée en l'absence d'un commencement de preuve par M. X... qu'il n'avait pas procédé aux versements retracés dans son compte courant, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du juge de cassation, dès lors qu'elle n'est entachée d'aucune dénaturation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie et des finances.