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06/05/1996 | FRANCE | N°135109

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 mai 1996, 135109


Vu, enregistré le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé les décisions des 7 juillet et 12 septembre 1989 par lesquelles le sous-préfet de Castres (Tarn) a refusé à M. Henry de X... l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de première catégorie, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. de X... la somme de trois mille

francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la dema...

Vu, enregistré le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé les décisions des 7 juillet et 12 septembre 1989 par lesquelles le sous-préfet de Castres (Tarn) a refusé à M. Henry de X... l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de première catégorie, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. de X... la somme de trois mille francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de M. de X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié par le décret n° 76-523 du 11 juin 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Henri de X... ;
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 78-753 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes dudit article : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ( ...) à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le sous-préfet de Castres a refusé à M. Henri de X... la détention d'armes de première catégorie à titre sportif, ensemble le rejet de son recours gracieux le 12 septembre suivant, n'avaient pas à être motivés ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions des 7 juillet et 12 septembre 1989 par le motif qu'elles n'étaient pas motivées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. de X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet du Tarn en date du 24 mai 1988 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture deseptembre 1988, le sous-préfet de Castres bénéficiait d'une délégation de signature du préfet pour délivrer ou refuser les autorisations de détention d'armes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16, alinéa 3, du décret du 12 mars 1973 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et applicable à la date de la décision attaquée : "L'acquisition et la détention des armes de munitions des catégories 1, 2, 3 et 4 sont interdites, sauf autorisation" ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que M. de X..., bien qu'il ait fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse, n'entrait dans aucune des catégories visées par les articles L.333 à L.355 et L.355-I et suivants du code de la santé publique et par l'article 16 du décret du 12 mars 1973, concernant notamment les alcooliques dangereux, ne saurait pour autant lui ouvrir droit à l'octroi d'une autorisation ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 13 du décret précité du 12 mars 1973, invoquées par M. de X..., sont relatives aux autorisations de fabriquer ou de faire commerce des matériels des quatre premières catégories et ne sauraient s'appliquer à sa demande d'autorisation de détention d'armes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ne sont entachées ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. de X... doit être rejetée ;
Considérant que M. de X... succombe dans la présente instance ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder la somme de neuf mille francs qu'il réclame au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. de X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri de X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 135109
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES.


Références :

Code de la santé publique L333 à L355
Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 16, art. 13
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 135109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135109.19960506
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