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06/05/1996 | FRANCE | N°135728

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mai 1996, 135728


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 janvier 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de son recours dirigé contre le jugement du 12 avril 1990 du tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a déchargé la S.A. X..., dont le siège est ..., de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 et de la taxe foncière sur les propriétés

bâties à elle assignée au titre de l'année 1985 ;
Vu les autr...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 janvier 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de son recours dirigé contre le jugement du 12 avril 1990 du tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a déchargé la S.A. X..., dont le siège est ..., de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à elle assignée au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la S.A. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" et qu'aux termes de l'article 1382 du même code : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... : 6° a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales ..." ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, dans les motifs de son arrêt, que la S.A. X... avait eu pour activité la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost destiné à être vendu à des champignonnistes, qu'elle procédait, à cette fin, au compostage, à la pasteurisation, puis à l'incubation et au "gobetage" des produits qu'elle transformait et qu'au cours de la phase d'incubation, qui dure environ huit jours, elle ensemençait le compost avec du mycélium, dont le développement végétatif aboutit, à terme, à l'apparition des champignons ; que la Cour a déduit de cette constatation qu'en dépit de la brièveté de la période d'incubation et de l'importance du matériel utilisé, la fabrication de compost ensemencé avec du mycélium, à laquelle procédait la S.A. X..., s'insérait dans le cycle biologique du champignon et comportait, de ce fait, des actes de production agricole et que, dès lors, la société avait, au titre de cette activité, la qualité d'exploitant agricole et était donc en droit de bénéficier des exonérations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, la Cour a donné aux faits souverainement appréciés par elle, une exacte qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A. X... la décharge de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1982 et 1985, dans les rôles des communes du Puy-Notre-Dame et de Vaudelnay (Maine-et-Loire) ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.A. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la S.A. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la S.A. X... (par son liquidateur, M. Victor X...).


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135728
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1450, 1382
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 135728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135728.19960506
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