Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NOUVELLE RADIO LASER, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NOUVELLE RADIO LASER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 27 octobre 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de ce dernier fixant la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour la région Auvergne-Limousin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NOUVELLE RADIO LASER enregistrée sous le n° 143 632 sont dirigées contre la décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 octobre 1992 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 23 juillet 1991 fixant la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel à candidatures dans les régions Limousin et Auvergne ; que la liste susmentionnée des candidats admis à concourir constitue une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences dont l'objet est d'informer l'ensemble des candidats avec lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel engagerait la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, préalablement à toute décision d'autorisation ; qu'une telle liste ne peut ainsi être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y sont mentionnés ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; qu'une telle mesure n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de l'association requérante dirigées contre le rejet de son recours gracieux relatif à la liste doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NOUVELLE RADIO LASER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NOUVELLE RADIO LASER, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.