La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1996 | FRANCE | N°143742

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 mai 1996, 143742


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Simone X..., demeurant à Saint-Lô (50000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 7 mai 1991,concernant le remembrement de la commune d'Angoville-sur-Ay ;
2°) d'annuler la décision précitée du 7 mai 1991 ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Simone X..., demeurant à Saint-Lô (50000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 7 mai 1991,concernant le remembrement de la commune d'Angoville-sur-Ay ;
2°) d'annuler la décision précitée du 7 mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle Simone X... ;
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau des distances moyennes pondérées produit par l'administration que les opérations de remembrement litigieuses ont réduit la distance moyenne pondérée des terres appartenant à Mlle X... du centre de l'exploitation tel qu'il avait été désigné par elle au début de ces opérations ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'abreuvoir, situé sur une parcelle contiguë de la parcelle n° 364, et sur lequel Mlle X... se prévaut d'un droit d'usage constituait un point d'eau utilisable lors de l'ouverture des opérations de remembrement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mlle X... ne saurait soutenir que la non-réattribution de la parcelle n° 364 aurait aggravé ses conditions d'exploitation et méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mlle X..., ses parcelles n°s 364 et 368 ne constituaient pas, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, des terrains à bâtir au sens du 4° de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant que la requérante ne conteste pas que la parcelle n° 364 était à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement exploitée comme herbage ; que, dès lors, la circonstance que cette parcelle jouxtait la parcelle d'assiette des bâtiments appartenant à Mlle X... et formait avec les parcelles voisines un ensemble clos de haies, n'obligeait pas la commission départementale à la réattribuer à Mlle X... à titre de dépendance indispensable et immédiate ou d'immeuble à utilisation spéciale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Simone X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 143742
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 143742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143742.19960506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award