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06/05/1996 | FRANCE | N°146868

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mai 1996, 146868


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril et 2 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme CARBOXYQUE FRANCAISE, dont le siège social est 5, place de la Pyramide, à Puteaux (92800) ; la SA CARBOXYQUE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, réformé le jugement du 12 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris qui l'avait déchargée des suppléments d'impôt sur le

s sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril et 2 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme CARBOXYQUE FRANCAISE, dont le siège social est 5, place de la Pyramide, à Puteaux (92800) ; la SA CARBOXYQUE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, réformé le jugement du 12 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris qui l'avait déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1979 à 1982, d'autre part, remis l'intégralité de ces impositions à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme CARBOXYQUE FRANCAISE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que le mémoire en réplique produit le 2 novembre 1992 par le ministre du budget ne contenait aucun moyen, ni élément nouveau ; que, par suite, en ne le communiquant pas à la société anonyme CARBOXYQUE FRANCAISE, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu la règle de procédure édictée par l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris qu'au cours des années 1979 à 1982, la société anonyme CARBOXYQUE FRANCAISE mettait des bouteilles ou bonbonnes de gaz à la disposition de ses clients conformément à des conventions, portant conditions générales de vente, dont l'article 11 stipulait que : "le gaz est vendu dans des bouteilles, des bonbonnes ou des cadres appartenant à Carboxyque française, qui sont, restent toujours et partout, la propriété inaliénable de Carboxyque française" et dont l'article 18 indiquait qu"'il pourra être réclamé au client la restitution immédiate des bouteilles, des bonbonnes et des cadres dans certains cas, tels que : conditions de paiement non respectées, arrêt de commande, cession de fonds de commerce, détention abusive après utilisation et -pour des raisons de sécurité- détention de plus de douze mois après livraison ... ; Carboxyque française sera alors fondée à demander au client, à défaut de la restitution de la bouteille, de la bonbonne ou du cadre, une indemnité pour privation de jouissance égale à une fois 1/2 la valeur au cours du jour d'une bouteille, d'une bonbonne ou d'un cadre neuf. Cette indemnité ne porte aucune atteinte au droit de propriété de Carboxyque française. Le client demeure tenu de restituer le matériel" ; que le même article 18 disposait que, si la restitution a lieu au cours des douze mois suivant la facturation de l'indemnité, celle-ci sera remboursée à concurrence des deux tiers de son montant, si elle a lieu au cours des douze mois suivants, à concurrence de la moitié de son montant et, si elle a lieu postérieurement, à concurrence du tiers de son montant" ;

Considérant que la cour administrative d'appel a jugé qu'il résultait des conditions de vente ci-dessus rappelées que les emballages mis à la disposition de ses clients par la société anonyme CARBOXYQUE FRANCAISE ne pouvaient être regardés comme sortis de l'actif immobilisé de cette entreprise qu'à la date où leur perte pouvait être tenue pour certaine et définitive et que l'existence d'une telle perte ne pouvait être déduite du seul fait de la facturation aux clients n'ayant pas rendu les emballages reçus de l'indemnité égale à 150 % de leur valeur à l'état neuf, tant qu'ils conservent la possibilité de les restituer et d'obtenir, en échange, un remboursement partiel de cette indemnité ; que la Cour en a conclu que cette dernière devait être regardée, non comme la contrepartie d'une cession d'immobilisation pouvant donner lieu à une plus-value imposable selon le régime prévu par les articles 39 duodecies et s. du code général des impôts, mais comme un produit de l'exploitation courante concourant à la réalisation de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les termes des stipulations contractuelles ci-dessus mentionnées, dont elle a souverainement apprécié la portée, ni commis d'erreur de droit ; que, par suite, la société anonyme CARBOXYQUE FRANCAISE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme CARBOXYQUE FRANCAISE la somme réclamée par celle-ci, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CARBOXYQUE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CARBOXYQUE FRANCAISE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 146868
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39 duodecies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 146868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146868.19960506
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