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06/05/1996 | FRANCE | N°146869

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mai 1996, 146869


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril et 2 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA AIR LIQUIDE dont le siège social est ... ; la SA AIR LIQUIDE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 e

t 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril et 2 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA AIR LIQUIDE dont le siège social est ... ; la SA AIR LIQUIDE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SA AIR LIQUIDE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que la SA AIR LIQUIDE n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le mémoire en réplique qu'elle a produit le 3 novembre 1992 n'aurait pas été communiqué au ministre du budget pour soutenir que la règle de procédure édictée par l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aurait été méconnue par la cour administrative d'appel dès lors que l'arrêt rendu par celle-ci ne se fonde sur aucun argument de fait ou de droit auquel le ministre n'avait pas déjà été en mesure de répondre ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris qu'au cours des années 1979 à 1982, la société AIR LIQUIDE mettait des bouteilles de gaz à la disposition de ses clients conformément à des conventions, portant conditions générales de vente, dont l'article 5 stipulait que : "les gaz sont livrés par L'AIR LIQUIDE dans des emballages portant sa marque et qui demeurent en toute circonstance, sa propriété" et précisait que ces emballages ne pouvaient, en aucun cas être prêtés, loués, cédés ni aliénés par les clients ..." et dont l'article 7 indiquait que "en cas de non-restitution de l'emballage par le client au terme de la convention de mise à disposition correspondante, L'AIR LIQUIDE se réserve la faculté d'exiger le versement d'une somme égale à 1,5 fois la valeur, à l'état neuf, des emballages mis à la disposition des clients, ce versement ne portant pas atteinte au droit de propriété de L'AIR LIQUIDE sur ces emballages, ni à l'obligation pour le client de les restituer sans délai" ; que le même article 7 disposait que "lors de la restitution, L'AIR LIQUIDE remboursera la somme versée par le client, déduction faite d'une indemnité égale à 5% de cette somme par mois de retard au-delà du terme de la convention ..." ;
Considérant que la cour administrative d'appel a jugé qu'il résultait des conditions de vente ci-dessus rappelées que les emballages mis à la disposition de ses clients par la SA AIR LIQUIDE ne pouvaient être regardés comme sortis de l'actif immobilisé de cette entreprise qu'à la date où leur perte pouvait être tenue pour certaine et définitive et que l'existence d'une telle perte ne pouvait être déduite du seul fait de la facturation aux clients n'ayant pas rendu les emballages reçus de l'indemnité égale à 150 % de leur valeur à l'état neuf, tant qu'ils conservent la possibilité de les restituer et d'obtenir, en échange, un remboursement partiel de cette indemnité ; que la Cour en a conclu que cette dernière devait être regardée, non comme la contrepartie d'une cession d'immobilisation pouvant donner lieu à une plus-value imposable selon le régime prévu par les articles 39 duodecies et s. du code général des impôts, mais comme un produit de l'exploitation courante concourant à la réalisation de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a, ni dénaturé les termes des stipulations contractuelles ci-dessus mentionnées, dont elle a souverainement apprécié la portée, ni commis d'erreur de droit ; que, par suite, la SA AIR LIQUIDE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA AIR LIQUIDE la somme réclamée par celle-ci, au titre des frais exposés parelle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA AIR LIQUIDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA AIR LIQUIDE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 146869
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39 duodecies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 146869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146869.19960506
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