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06/05/1996 | FRANCE | N°147140

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 147140


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marylène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1992 de l'inspecteur d'académie du Loiret, qui l'a réintégrée dans l'emploi de directrice de l'école du Bardon à compter de la rentrée scolaire 1990, lui a retiré ces fonctions à compter du 4 mai 1992 et l'a nommée institutrice à Meung-sur-Loire, à

compter de la même date ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisio...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marylène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1992 de l'inspecteur d'académie du Loiret, qui l'a réintégrée dans l'emploi de directrice de l'école du Bardon à compter de la rentrée scolaire 1990, lui a retiré ces fonctions à compter du 4 mai 1992 et l'a nommée institutrice à Meung-sur-Loire, à compter de la même date ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 7 janvier 1992, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, pour vice de procédure, les décisions des 25 avril et 20 juin 1990 de l'inspecteur d'académie du Loiret qui avaient retiré à Mme X... son emploi de directrice de l'école du Bardon et l'avait mutée à l'école de Meung-sur-Loire, comme institutrice ; qu'à la suite de ce jugement, l'inspecteur d'académie a, par un arrêté du 16 avril 1992, régularisé la situation de l'intéressée en la nommant de nouveau, pour ordre, dans l'emploi de directrice de l'école du Bardon à compter de la rentrée scolaire de septembre 1990, puis dans un emploi d'institutrice à l'école de Meung-sur-Loire, à compter du 4 mai 1992 ; que Mme X... fait appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 16 avril 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 : "Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale" ;
Considérant, en premier lieu, que l'inspecteur d'académie n'était pas tenu de replacer effectivement Mme X... dans l'emploi de directrice de l'école du Bardon et de procéder à une nouvelle inspection, avant de saisir la commission administrative paritaire départementale ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... fait valoir que la commission administrative paritaire départementale s'est réunie en formation disciplinaire pour examiner sa situation, le 14 avril 1992, elle n'en tire aucune conséquence quant à la régularité de la composition de la commission ou de la procédure suivie devant elle ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se prononçant sur la base de rapports d'inspection du 26 janvier 1988 et du 11 mai 1990, la commission administrative paritaire n'a entaché son avis d'aucune irrégularité ;
Considérant, en quatrième lieu, que la mention, dans les visas de l'arrêté attaqué, d'un rapport de l'inspecteur d'académie du 20 avril 1990, analysé de manière erronée comme étant un rapport d'inspection, est sans influence sur la régularité de cet arrêté ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi qu'en retirant à Mme X... ses fonctions de directrice d'école et en la nommant, dans l'intérêt du service, à l'école de Meungsur-Loire, l'inspecteur d'académie ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marylène X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 89-122 du 24 février 1989 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 147140
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147140
Numéro NOR : CETATEXT000007923534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;147140 ?
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