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06/05/1996 | FRANCE | N°147250

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 147250


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 janvier 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, autorisant la société anonyme Marcillat à le licencier pour faute ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu

la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 1...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 janvier 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, autorisant la société anonyme Marcillat à le licencier pour faute ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marcillat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation ayant gravement endommagé un véhicule, la société Marcillat a engagé à l'encontre de M. X..., chauffeur de poids lourds dont la négligence a été la cause principale de l'accident, une procédure de licenciement ; que l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licencier M. X..., la société a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail et, dans l'attente de la décision du ministre, a muté l'intéressé au service d'emballage, puis au service de fabrication ; qu'après que le ministre eut refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., la société a prononcé le déclassement de celui-ci en lui ôtant son poste de chauffeur de poids lourds, rémunéré sur la base du coefficient 170 et en l'affectant au poste d'ouvrier, rémunéré sur la base du coefficient 145 ; que, M. X... ayant refusé de se soumettre à cette sanction disciplinaire, la société a, de nouveau, sollicité l'autorisation de le licencier ; que cette autorisation lui a été accordée par une décision de l'inspecteur du travail, puis par une décision du ministre du travail du 4 janvier 1991 ;
Considérant qu'aucune disposition du code du travail n'interdisait à la société Marcillat, avant de prendre à l'égard de M. X... la sanction ci-dessus mentionnée, de le muter, a titre conservatoire et pour des motifs de sécurité, dans un autre service ; que, ni l'existence de cette mesure préalable, dépourvue de tout caractère disciplinaire, ni le fait que, pour prononcer le déclassement qui devait suivre, la société Marcillat a, par erreur, visé l'article L. 122-14 du code du travail et non l'article L. 122-41, du même code, n'ont affecté la légalité de la décision ministérielle attaquée ;
Considérant qu'en refusant de se soumettre à une sanction qui, dans les circonstances de l'espèce, était justifiée, M. X... a commis une faute d'une gravité suffisante, de nature à fonder une décision de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 janvier 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, autorisant la société Marcillat à le licencier ;
Considérant que les conclusions de la société Marcillat qui tendent à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant, toutefois, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de celles-ci et de condamner M. X... à payer à la société Marcillat la somme qu'elle réclame, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Marcillat qui tendent à l'application de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Marcillat, à M. Jacques X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-14, L122-41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 147250
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147250
Numéro NOR : CETATEXT000007943172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;147250 ?
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