Vu la requête enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Suzanne X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la décision du 2 juillet 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Jura relative aux opérations de remembrement de la commune du Lac des rouges truites ;
2° d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 2 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la réattribution à un propriétaire des parcelles que la commission départementale d'aménagement foncier a exclues de son lot entraîne nécessairement une révision de l'ensemble des attributions de l'intéressé ; qu'ainsi la décision d'une commission départementale a un caractère indivisible en tant qu'elle concerne l'ensemble des biens d'un même propriétaire ; que le tribunal administratif ne pouvant en prononcer l'annulation partielle, les conclusions d'une requête qui se bornent à demander cette annulation partielle sont irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a présenté devant le tribunal administratif de Besançon une requête tendant à "l'annulation partielle de la décision n° 5102 concernant la réattribution de ses biens apportés au remembrement de la commune du Lac des Rouges Truites" ; que dès lors sa demande, qui ne tendait à l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle rejetait sa demande de réattribution de parcelles qui auraient eu le caractère de terrains à bâtir ainsi que d'un mur en pierres sèches n'était pas recevable ; que les conclusions présentées ultérieurement par Mme X..., tendant à l'annulation totale de cette décision, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.