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06/05/1996 | FRANCE | N°148503

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mai 1996, 148503


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé la société Lorenzy-Palanca, dont le siège est ..., des compléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1984, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et le décret n° 83-1025 du 28

novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé la société Lorenzy-Palanca, dont le siège est ..., des compléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1984, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Lorenzy-Palanca,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... -imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ;
Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration, d'établir les impôts dûs par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire, découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; que, par suite, en prononçant la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels la société Lorenzy-Palanca avait été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, au motif que l'établissement de ces impositions avait procédé de "décisions défavorables", au sens de la loi du 11 juillet 1979, et que celles-ci n'avaient été précédées, ni d'une information de la société répondant aux prescriptions de l'article 1er de cette loi, ni de l'octroi à l'intéressée d'un délai pour formuler ses observations écrites, conformément à la règle énoncée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu le champ d'application de ces textes ; que le MINISTRE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 avril 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Lorenzy-Palanca.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 148503
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 148503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148503.19960506
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