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06/05/1996 | FRANCE | N°148571

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mai 1996, 148571


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ..., au nom de la succession de M. Claude X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Claude X... a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ..., au nom de la succession de M. Claude X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Claude X... a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; que la société ou autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui cède à un tiers une créance dont elle est titulaire sans retirer de cette opération le profit qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis de réaliser, doit être regardée comme ayant consenti au cessionnaire un avantage ayant la nature d'un revenu distribué ; qu'il en est ainsi, notamment, dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont liés par des relations d'intérêts et où le prix de cession reste inférieur à la valeur vénale de la créance, à moins qu'en contrepartie de l'acceptation de ce manque à gagner, le cédant n'ait obtenu un avantage d'une autre nature, commerciale ou financière, au moins équivalent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la "Société d'Aménagement de Chamonix Sud - Les Barrats", constituée entre M. Y... et M. X..., a emprunté, auprès de la banque Rothschild, en juillet 1977 et en janvier 1978, une somme totale de 20 000 000 F ; qu'à cette occasion la banque Rothschild a racheté à M. Y... et à M. X..., à leur valeur nominale, 60 % des parts du capital, s'élevant à 250 000 F, de la société "Chamonix Sud" ; que cette dernière, qui avait prêté la somme de 20 000 000 F ci-dessus à diverses sociétés commerciales et immobilières dont M. Y... et M. X... étaient les seuls ou les principaux associés, a, le 28 septembre 1978, alors qu'elle restait créancière de ces sociétés à concurrence de 19 235 101 F, cédé immédiatement une partie de ces créances d'un montant de 4 998 997 F, à M. Y... et M. X..., pour une somme de 1 500 000 F et consenti aux mêmes cessionnaires une promesse de vente du reste des créances, d'un montant nominal de 14 236 104 F, réalisable en quatre fractions égales le 15 septembre de chacune des années 1979, 1980, 1981 et 1982, pour une somme totale de 337 600 F ; que le prix à payer par M. Y... et M. X..., soit 1 837 600 F en tout, correspondait au montant total du solde créditeur, au 28 septembre 1978, du compte courant ouvert à leur nom dans les écritures de la société "Chamonix Sud" ; qu'à la même date du 28 septembre 1978, M. Y... et M. X... ont cédé, pour leur valeur nominale, à une filiale de la banque Rotschild, les 40/100 des parts du capital de la société "Chamonix Sud" qu'ils possédaient encore ; que cette société a déclaré, au titre de ses exercices clos en 1978, 1979 et 1981, des résultats déficitaires découlant, en partie, de la comptabilisation des pertes résultant de la cession, pour un prix très inférieur à leur valeur nominale, de la partie des créances transférées au cours de ces années à M. Y... et M. X... en exécution de la promesse de vente du 28 septembre 1978 ; qu'estimant que la société "Chamonix Sud" n'avait pas retiré de ce transfert le prix qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis d'obtenir et qu'elle avait, ce faisant, consenti à M. Y... et M. X... un avantage constitutif d'une distribution de bénéfices, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société la totalité des sommes correspondantes et regardé les bénéfices découlant des redressements effectués, comme des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de M. Y... et M. X... ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la succession de M. Claude X..., a tenu pour établi par l'administration que la renonciation par la société "Chamonix Sud" à une importante partie des créances qu'elle détenait sur les sociétés contrôlées par M. X... et son associé et dont le caractère irrecouvrable n'était pas certain aux dates de leur cession, n'était justifiée par aucun motif permettant de la regarder comme relevant d'une gestion commerciale normale ; qu'elle en a déduit que la société avait fait bénéficier M. X... d'un avantage, constitutif d'une distribution de bénéfices au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que la cour a ainsi confirmé le bien-fondé duredressement opéré par l'administration, qui l'avait notamment fait porter sur la totalité de l'écart entre la valeur nominale des créances cédées et leur prix de cession ; qu'en se bornant, pour statuer ainsi, à relever que l'administration, à laquelle la charge de la preuve se trouvait dévolue en raison du refus par M. X... du rehaussement de ses bases d'imposition, avait démontré que le caractère irrecouvrable des créances cédées était incertain, sans rechercher, d'une part, si elle apportait la preuve qu'à la date de la cession, la société "Chamonix Sud" était liée à M. Y... et M. X... par des relations d'intérêts et, dans l'affirmative, que le prix de cession des créances restait inférieur à leur valeur vénale, et si, d'autre part, dans cette hypothèse, M. X... pouvait à bon droit se prévaloir de ce que, en contrepartie de l'acceptation de ce manque à gagner, la société "Chamonix Sud" avait obtenu, de sa part, l'octroi d'un avantage d'une autre nature, commerciale ou financière, au moins équivalent, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la succession de M. X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 avril 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 148571
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 109


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 148571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148571.19960506
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