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06/05/1996 | FRANCE | N°148590

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mai 1996, 148590


Vu 1°), sous le n° 148590, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1993 et 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX (S.N.A.M.), dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le S.N.A.M. demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 5 avril 1993 fixant la composition de la section sanitaire et de la section sociale du co

mité régional de l'organisation sanitaire et sociale (C.R.O.S.S.) ...

Vu 1°), sous le n° 148590, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1993 et 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX (S.N.A.M.), dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le S.N.A.M. demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 5 avril 1993 fixant la composition de la section sanitaire et de la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (C.R.O.S.S.) ;
Vu 2°), sous le n° 150443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1993 et 30 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS (S.N.A.M.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le S.N.A.M. demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 5 avril 1993 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (C.R.O.S.S.) de la région, par les mêmes moyens que ceux exposés dans son recours enregistré sous le n° 148590 et analysés ci-dessus ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.714-17 et R.712-26 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS (S.N.A.M.) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
Considérant qu'en vertu de l'article R.712-26 du code de la santé publique, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend notamment "quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics" ; que, conformément au premier alinéa de l'article R.712-29 du même code, il revient au préfet de région de déterminer la liste des syndicats représentés et le nombre de sièges dont ils disposent ; que, sur le fondement du deuxième alinéa du même article, il lui appartient également de fixer la liste nominative des membres de la section sanitaire et de la section sociale, ainsi que de la formation plénière du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions particulières, l'appréciation de la représentativité des syndicats médicaux doit être faite en fonction tant de leurs effectifs que des autres éléments caractéristiques des organisations les plus représentatives, c'est à dire de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat ainsi que de l'activité déployée ;
Considérant que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pouvait légalement prendre en compte, pour apprécier la représentativité des organisations syndicales de praticiens hospitaliers publics de cette région, les résultats obtenus par ces organisations aux élections à la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers ; qu'il ne ressort pas des dossiers qu'il se soit fondé sur ce seul critère et qu'il n'ait pas pris en considération l'ensemble des éléments caractéristiques des organisations les plus représentatives susrappelés, et notamment les effectifs des organisations en cause ;
Considérant qu'aucune règle ne s'oppose à ce que soient désignés comme organisations les plus représentatives des groupements de syndicats, régulièrement constitués etdotés de statuts ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que "l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers" et la "confédération des hôpitaux généraux", retenus par les arrêtés attaqués pour siéger au sein de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur auraient eu un caractère purement occasionnel et que leur représentativité serait, de ce fait, fictive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait fait une appréciation erronée de la représentativité des organisations syndicales de praticiens publics de cette région et à demander, pour ce motif, l'annulation de ses arrêtés en date du 5 avril 1993 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de cette loi font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Code de la santé publique R712-26, R712-29


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 148590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148590
Numéro NOR : CETATEXT000007943271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;148590 ?
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