Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1993, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 juin 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nabil X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DU VAL D'OISE du 12 janvier 1993 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant qu'il ressort également des pièces versées au dossier que M. X..., ressortissant tunisien né en 1974, a vécu en France, auprès de ses parents, de 1978 à 1985 et qu'après un séjour en Tunisie, il y a à nouveau vécu de façon continue à partir de 1987 ; qu'il soutient, sans être contredit sur ces points, que ses parents et sa soeur résident régulièrement en France et qu'il n'a plus aucune attache en Tunisie ; que, dans ces circonstances, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 juin 1993, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Nabil X... et au ministre de l'intérieur.