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06/05/1996 | FRANCE | N°150045

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 150045


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association des habitants du 13ème arrondissement pour des actions de prévention et de santé et autres, ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 29 mars 1993 autorisant la réalisation de travaux sur

la rivière "le Jarret" pour la construction de la voie express S. 8 ...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association des habitants du 13ème arrondissement pour des actions de prévention et de santé et autres, ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 29 mars 1993 autorisant la réalisation de travaux sur la rivière "le Jarret" pour la construction de la voie express S. 8 à Marseille ;
2°) rejette la demande présentée par l'association des habitants du 13ème arrondissement pour des actions de prévention et de santé et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ;
Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 ;
Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1979 fixant les conditions techniques générales auxquelles sont subordonnées les autorisations délivrées en application du décret n° 73-218 du 23 février 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'association des habitants du 13ème arrondissement pour des actions de prévention et de santé et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préjudice dont se prévalent les demandeurs de première instance et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté qu'ils ont attaqué devant le tribunal administratif de Marseille présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le moyen tiré par eux du défaut de consultation du conseil départemental d'hygiène apparaît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de son arrêté en date du 29 mars 1993 autorisant la réalisation de travaux sur le Jarret et d'ouvrages annexes liés à la réalisation de la voie express S. 8 à Marseille ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat àpayer à l'association des habitants du 13ème arrondissement pour des actions de prévention et de santé et autres, la somme de dix mille francs qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à l'association des habitants du 13ème arrondissement pour des actions de prévention et de santé et autres une somme de dix mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à l'association des habitants du 13ème arrondissement pour des actions de prévention et de santé, à l'association des amis de l'école maternelle de la Bégude, au Comité de recherche et d'éducation à la vie, l'environnement, la nature (COREVEN), à la Fédération d'action régionale pour l'environnement (FARE SUD), à l'association "Mouvement national de lutte pour l'environnement (M.N.L.E. 13), à l'association "Union pour l'écologie", à MM. X..., Y..., Z..., à Mmes A..., B..., à MM. E..., D..., à Mme C..., à M. F..., à Mme G... et au ministre de l'environnement et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 150045
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 150045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150045.19960506
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