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06/05/1996 | FRANCE | N°151202

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 151202


Vu la requête enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi

du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Rosa Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de première instance a été présentée pour X... Tran sans que celle-ci ait donné pouvoir à son mari pour la représenter ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer valablement sans avoir préalablement invité Mme Y... à régulariser sa demande ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que X... Tran se trouvait dans l'un des cas où le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des attaches familiales de Mme Y..., qui est entrée sur le territoire national en 1989 et est mariée depuis trois ans à un ressortissant vietnamien titulaire d'une carte de séjour temporaire, se trouvent actuellement en France ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 1993 par lequel il avait décidé que Mme Y... serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Rosa Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151202
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 151202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151202.19960506
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