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06/05/1996 | FRANCE | N°151585

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 151585


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1993, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Henri X..., demeurant 21, Contour Saint Lévin, à Wattrelos (59150) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 août 1993, présentée par M. X..., et tendant :
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) à l'annulation du jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribuna...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1993, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Henri X..., demeurant 21, Contour Saint Lévin, à Wattrelos (59150) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 août 1993, présentée par M. X..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mars 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a autorisé les Etablissements Capdevielle et Fils à le licencier pour faute ;
2°) à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.122-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet" ; qu'en vertu de l'article R.436-8 du même code, le chef d'entreprise a la faculté, en cas de faute grave, de prononcer la mise à pied immédiate d'un représentant du personnel ou d'un représentant syndical jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail ; que, dans ce cas, la consultation du comité d'entreprise, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied ; que M. X..., attaché commercial de l'entreprise Capdevielle et Fils, était à la fois délégué syndical, représentant syndical et délégué du personnel ; qu'il bénéficiait, ainsi, de la protection prévue par les dispositions précitées en faveur des représentants du personnel et des représentants syndicaux ; que, contrairement à ce qu'il soutient, son licenciement a été prononcé dans le respect des procédures prévues par ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., faisait l'objet, depuis 1988, de critiques sérieuses concernant son activité professionnelle, tant de la part de l'entreprise qui l'employait que de celle de certains clients de cette dernière ; que des manquements répétés de M. X... à ses obligations professionnelles ont conduit l'entreprise Capdevielle et Fils à le muter à son siège social sur un poste de responsable "statistiques, ventes et marketing" ; que bien qu'elle conduisît à une modification substantielle du contrat de travail de M. X..., cette mesure était, dans les circonstances de l'espèce, justifiée ; qu'en refusant de s'y soumettre, M. X... a commisune faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement ;

Considérant, enfin, que, pour soutenir que son licenciement a été en rapport avec les mandats qu'il détenait, M. X... fait valoir que les critiques dont il a été l'objet n'ont été formulées, à partir de 1990, qu'après qu'il eût été investi de ces mandats ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que ces critiques remontent à l'année 1988 ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 mars 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé l'entreprise Capdevielle et Fils à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à l'entreprise Capdevielle et Fils et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - Faute résultant du refus de se soumettre à une sanction infligée par l'employeur - Contestation du bien-fondé de la sanction - Moyen opérant.

66-07-01-04-02, 66-07-01-05-01 Un salarié protégé licencié pour une faute résultant du refus de se soumettre à une sanction infligée par l'employeur peut utilement contester devant le juge administratif, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement, le bien-fondé de cette sanction.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Moyens inopérants - Absence - Contestation par un salarié licencié pour une faute résultant du refus de se soumettre à une sanction infligée par l'employeur du bien-fondé de cette sanction.


Références :

Code du travail L122-18, R436-8


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 151585
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151585
Numéro NOR : CETATEXT000007912959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;151585 ?
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