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06/05/1996 | FRANCE | N°151698

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 151698


Vu 1°/ sous le n° 151698 et enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1993, l'ordonnance du 2 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par l'ASSOCIATION "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT" ;
Vu la demande présentée le 26 août 1993 à la cour administrative d'appel de Nancy par l'ASSOCIATION "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT" e

t tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 mai 19...

Vu 1°/ sous le n° 151698 et enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1993, l'ordonnance du 2 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par l'ASSOCIATION "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT" ;
Vu la demande présentée le 26 août 1993 à la cour administrative d'appel de Nancy par l'ASSOCIATION "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT" et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du 7 mai 1992 du comité du Syndicat intercommunal pour la réalisation des études d'aménagement et d'urbanisme intéressant l'agglomération boulonnaise et sa région approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Neufchatel-Hardelot, et, d'autre part, à l'annulation de ladite délibération ;
Vu 2°/ sous le n° 152467 et enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1993, l'ordonnance du 28 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par l'ASSOCIATION "NORD-NATURE" ;
Vu la demande présentée le 15 septembre 1993 à la cour administrative d'appel de Nancy par l'ASSOCIATION "NORD-NATURE" et tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 mai 1992 du comité du Syndicat intercommunal pour la réalisation des études d'aménagement et d'urbanisme intéressant l'agglomération boulonnaise et sa région approuvant la révision du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Neufchatel-Hardelot, d'autre part, à l'annulation de ladite délibération, enfin à ce que soit classé en zone naturelle 20 ND au plan d'occupation des sols de la commune l'ensemble des parcelles actuellement classées 20 UF du sud de la commune ; elle soutient que la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, aurait dû être appliquée à la commune de Neufchatel-Hardelot lors de la mise en révision du plan d'occupation des sols, afin de rendre celui-ci compatible avec toutes les dispositions de cette loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du Syndicat intercommunal pour la réalisation des études d'aménagement et d'urbanisme,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du
gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT" et de l'ASSOCIATION "NORD-NATURE" sont dirigées contre la même délibération, du 7 mai 1992, par laquelle le comité du Syndicat intercommunal pour la réalisation des études d'aménagement et d'urbanisme intéressant l'agglomération boulonnaise et sa région a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Neufchatel-Hardelot (Pas-de-Calais) ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT" :
Considérant que cette association soutient, en premier lieu, que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Neufchatel-Hardelot méconnaîtrait les dispositions des articles L. 146-2 et L. 146-6 du code de l'urbanisme, en ce qu'il maintient en zone constructible l'espace compris entre l'avenue Charles de Gaulle, l'allée Cavalier et la résidence "Plein Sud" ; qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : "Pour déterminer lacapacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ..." et qu'aux termes de ce dernier article : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières," ... ; qu'il résulte de l'instruction que l'espace ci-dessus mentionné, qui est déjà partiellement urbanisé constitue un site qui, pour pittoresque qu'il soit, n'est pas un espace remarquable, caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, justifiant une interdiction de principe de toute forme de construction sur les terrains qui les composent ; qu'ainsi, les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à cet espace ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 146-6 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'ASSOCIATION "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT" soutient, en deuxième lieu, que le défaut de report dans une annexe au plan d'occupation des sols révisé de la commune de Neufchatel-Hardelot de la servitude d'utilité publique dont l'objet est d'assurer la protection des dunes du Pas-de-Calais, entacherait d'illégalité ce plan ; qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur liste fixée par décret en Conseil d'Etat ... Après l'expiration du délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'utilisation du sol ..." ; qu'il n'est pas contesté que l'emprise de la servitude d'utilité publique relative à la protection des dunes du Pas-de-Calais, instituée par les articles L. 432-1 et L. 432-2 du code forestier, ne figure pas en annexe du plan d'occupation des sols révisé approuvé par la délibération attaquée, alors qu'une telle servitude est au nombre de celles que mentionne l'article L. 126-1 précité ; que, toutefois, cette omission est, par elle-même, sans influence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant que l'ASSOCIATION "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT" soutient, en dernier lieu, que le plan d'occupation des sols révisé de Neufchatel-Hardelot méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de cet article : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le développement de l'urbanisation de la commune de Neufchatel-Hardelot, prévu par le plan d'occupation des sols révisé, porte une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables de cette commune, ainsi qu'aux milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ;
Sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "NORD-NATURE" :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 1993, l'ASSOCIATION "NORD-NATURE" soutient, d'une part, que le plan d'occupation des sols de Neufchatel-Hardelot serait illégal en ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de la loi du 3 janvier 1986, codifiées à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme aux termes desquelles "en dehors des zones urbanisées les constructions, sont interdites sur une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage." ; que, toutefois, par un jugementdu 13 mai 1993 devenu définitif, le tribunal administratif a déjà fait droit, sur ce point, à la demande de l'association ; que celle-ci allègue, d'autre part, que le plan d'occupation des sols révisé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il classerait en zone constructible l'espace compris entre l'avenue Charles de Gaulle et l'allée Cavalière ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que ce secteur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne constitue pas un site ou paysage remarquable, caractéristique du patrimoine naturel et culturel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maintien du classement en zone UF de l'espace dont il s'agit serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait, en conséquence, les dispositions de la loi du 3 janvier 1986, n'est pas fondé ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "NORD-NATURE", n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'association qui tendent à ce que le Conseil d'Etat ordonne le classement en zone naturelle ND de l'espace compris entre l'avenue Charles de Gaulle et l'allée Cavalière ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT" et l'ASSOCIATION "NORDNATURE" à payer, chacune, une somme de 5 000 F au Syndicat intercommunal pour la réalisation des études d'aménagement et d'urbanisme intéressant l'agglomération boulonnaise et sa région ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT" et l'ASSOCIATION "NORD-NATURE" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes des ASSOCIATIONS "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT" et "NORD-NATURE" sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT" et l'ASSOCIATION "NORD-NATURE" paieront, chacune, au Syndicat intercommunal pour la réalisation des études d'aménagement et d'urbanisme intéressant l'agglomération boulonnaise et sa région, une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juilet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "HARDELOT OPALE ENVIRONNEMENT", à l'ASSOCIATION "NORD-NATURE", au Syndicat intercommunal pour la réalisation des études d'aménagement et d'urbanisme intéressant l'agglomération boulonnaise et sa région et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L146-2, L146-6, L126-1, L121-10, L146-4
Code forestier L432-1, L432-2
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 151698
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151698
Numéro NOR : CETATEXT000007912977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;151698 ?
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