La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1996 | FRANCE | N°152392

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mai 1996, 152392


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., à La Mulatière (69350) ; M. MENJOULET demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 6 septembre 1993 par laquelle il a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation du jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler en premier lieu l'arrêté du 23 janvier 1985 portant inscription au tableau d'avancement en 1ère classe d'attachés d'a

dministration scolaire et universitaire de 2ème classe, en deuxième...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., à La Mulatière (69350) ; M. MENJOULET demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 6 septembre 1993 par laquelle il a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation du jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler en premier lieu l'arrêté du 23 janvier 1985 portant inscription au tableau d'avancement en 1ère classe d'attachés d'administration scolaire et universitaire de 2ème classe, en deuxième lieu sa notation pour 1985, en troisième lieu l'arrêté du 25 octobre 1985 prononçant son déplacement d'office, d'autre part à l'annulation du jugement du 11 juin 1990 par lequel le même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui communiquer la lettre d'un agent signataire d'une pétition et l'a condamné à une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
2°) annule les jugements attaqués par les requêtes n° 123575, 127636, et 127780 ainsi que les arrêtés et la décision attaqués devant le tribunal administratif dans les instances susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire un recours en rectification" ;
Considérant que la circonstance que la même requête présentée par M. MENJOULET ait été enregistrée sous les deux numéros 127636 et 127780, qui ont été joints pour donner lieu à la décision attaquée en date du 6 septembre 1993, n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens ou la portée de cette décision ;
Considérant qu'en jugeant que la requête n° 123575, également jointe aux numéros 127636 et 127780 par la décision attaquée, n'était pas recevable au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen, ceux-ci ayant été présentés tardivement dans un mémoire complémentaire, le Conseil d'Etat n'a commis aucune erreur matérielle susceptible d'être rectifiée ;
Considérant qu'en se prononçant sur la requête présentée devant lui par M. MENJOULET et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande tendant à la communication d'une lettre détenue par l'administration, le Conseil d'Etat, qui a estimé que l'administration avait rempli l'obligation de communiquer mise à sa charge, ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier ;
Considérant que si M. MENJOULET soutient en outre que la procédure devant le Conseil d'Etat n'a pas été contradictoire, que le Conseil d'Etat a fait une fausse interprétation de sa requête, notamment en "passant sous silence le rôle de la commission d'accès aux documents administratifs", et que la décision attaquée du 6 septembre 1993 contient un grand nombre "d'erreurs volontaires ou de violations délibérées de la loi", de tels moyens ne portent pas sur des erreurs matérielles qui entacheraient la décision prise par le Conseil d'Etat ; qu'ainsi M. MENJOULET n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 6 septembre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. MENJOULET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean MENJOULET et au ministre del'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 152392
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 152392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152392.19960506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award