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06/05/1996 | FRANCE | N°153102

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mai 1996, 153102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1993 et 2 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE HAUTE ALSACE, et dont le siège social est ... ; la CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mai 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant

de l'autoriser à licencier, pour faute, M. X... ;
2°) annule ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 1993 et 2 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE HAUTE ALSACE, et dont le siège social est ... ; la CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mai 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant de l'autoriser à licencier, pour faute, M. X... ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne M. X... et l'Etat à lui payer une somme de 6 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 et la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 15 mai 1991, en tant qu'elle annule la décision du 15 novembre 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar avait autorisé la CAISSE D'EPARGNE DE HAUTE-ALSACE à licencier, pour motif économique, M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983, complété par l'article 56 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, le licenciement d'un salarié membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne ne peut être prononcé qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la CAISSE D'EPARGNE DE HAUTE-ALSACE a demandé, le 24 octobre 1990, l'autorisation de licencier, pour faute, M. X..., agent administratif, qui était membre du conseil d'orientation et de surveillance de l'établissement ; que, par une décision du 15 novembre 1990, l'inspecteur du travail de Colmar a refusé d'autoriser le licenciement, pour faute, de M. X... ; qu'il a, néanmoins, accordé l'autorisation sollicitée en l'estimant justifiée par un motif de caractère économique ; que l'autorité administrative ne pouvant autoriser le licenciement d'un salarié protégé pour un motif distinct de celui qui a été invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande, la décision de l'insepcteur du travail était entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, le ministre du travail était tenu de l'annuler ; que, dès lors, le moyen tiré par la CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE HAUTEALSACE, de ce que la décision du ministre du travail ne serait pas motivée, est inopérant ;
Sur la légalité de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 15 mai 1991, en tant qu'elle a refusé à la CAISSE D'EPARGNED'ALSACE l'autorisation de licencier M. X... pour faute :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par suite de la fusion opérée en juillet 1989, des caisses d'épargne de Colmar, Ribeauvillé, Munster et Guebwiller au sein de la CAISSE D'EPARGNE DE HAUTE ALSACE, M. X... s'est vu proposer, en remplacement du poste qu'il occupait, depuis 1962, à la caisse d'épargne de Guebwiller, un emploi dans l'établissement de Colmar, distant d'une vingtaine de kilomètres ; que, compte tenu du maintien de la qualification de l'intéressé et de sa rémunération et de la faible distance séparant Guebwiller de Colmar, cette proposition n'entraînerait pas une modification substantielle du contrat de travail de M. X... ; que, ce dernier a commis, en la refusant, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, la CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail, en tant qu'elle a refusé d'autoriser le licenciement, pour faute, de M. X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 septembre 1993 et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 15 mai 1991, en tant qu'elle refuse d'autoriser le licenciement, pour faute, de M. X..., sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, à M. Bernard X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 83-557 du 01 juillet 1983 art. 11
Loi 84-575 du 09 juillet 1984 art. 56
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 153102
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153102
Numéro NOR : CETATEXT000007897808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;153102 ?
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