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06/05/1996 | FRANCE | N°153113

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 06 mai 1996, 153113


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 novembre 1993 et 2 mars 1994, présentés pour M. ... et autres, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement, en date du 31 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubres et a interdit à l'habitation, au départ de leurs occupants, les immeubles compris dans le périmètre des p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 novembre 1993 et 2 mars 1994, présentés pour M. ... et autres, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement, en date du 31 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubres et a interdit à l'habitation, au départ de leurs occupants, les immeubles compris dans le périmètre des parcelles cadastrées section CO n° 29 et CO n° 30, situées 8-10-12, impasse Trézel à Saint-Denis ;

2° annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 42 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. ... et autres,

- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 42 du code de la santé publique : Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ... est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L. 28 et L. 30 pour les immeubles qu'il désigne ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la délimitation d'un périmètre d'insalubrité sur le fondement de l'article L. 42 précité comporte une procédure particulière, distincte de celles prévues aux articles L. 26 à L. 32 et L. 36 à L. 41 du même code, et qu'elle n'a pas à être précédée de la visite des immeubles concernés ; qu'en rejetant le moyen tiré du caractère obligatoire d'une telle visite au motif que l'article L. 26 précité, invoqué par les requérants, n'était pas applicable, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article L. 42, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que la procédure qu'il prévoit n'est pas nécessairement destinée à préparer l'expropriation des immeubles insalubres concernés ; que, dès lors, en décidant, après avis du conseil départemental d'hygiène et délibération du conseil municipal, de recourir à l'article L. 42 dans le seul but de déclarer insalubre un ensemble d'immeubles situés dans un même périmètre et non dans un but d'expropriation, le préfet du département de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision de détournement de procédure ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qu'en considérant comme insalubre l'ensemble des locaux utilisés aux fins d'habitation et inclus dans le périmètre défini, l'administration ait fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.... et autres et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 153113
Date de la décision : 06/05/1996
Sens de l'arrêt : Tribunal administratif paris 1993-03-31 confirmation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05 Police administrative. Police générale. Salubrité publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 153113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153113.19960506
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