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06/05/1996 | FRANCE | N°154033

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 154033


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Betty-Stéphane X..., titulaire du grade d'infirmière en chef, la décision du recteur de l'académie de Grenoble, portée à sa connaissance par lettre du 23 juin 1992 de retenir la candidature de Mme Martine Guinard pour les fonctions d'infirmière conseillère technique auprès du recteur

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2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tri...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Betty-Stéphane X..., titulaire du grade d'infirmière en chef, la décision du recteur de l'académie de Grenoble, portée à sa connaissance par lettre du 23 juin 1992 de retenir la candidature de Mme Martine Guinard pour les fonctions d'infirmière conseillère technique auprès du recteur ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 février 1991 relatif notamment à la définition des responsabilités particulières des infirmières en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent" ; qu'en vertu de l'article 5 du décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié par le décret n° 89-773 du 19 octobre 1989 dans sa rédaction en vigueur à la date des faits et relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat : " ... Les infirmiers en chef et infirmières en chef sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières ou un rôle d'encadrement définis, pour chaque corps, par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé." ; qu'en application dudit décret l'arrêté interministériel du 14 février 1991 a défini les responsabilités particulières et le rôle d'encadrement des infirmiers et infirmières en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale et a prévu notamment qu'ils "exercent les fonctions d'infirmiers ou infirmières conseillers ou conseillères techniques auprès des recteurs." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lesdites fonctions doivent, sauf si l'intérêt du service exige qu'il en soit autrement, être réservées aux infirmiers et infirmières en chef ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa nomination au poste de conseiller technique auprès du recteur de l'académie de Grenoble, emploi pour lequel Mme X..., infirmière en chef, était candidate, Mme Guinard n'était titulaire que du grade d'infirmière ; que dès lors le recteur a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du recteur de l'académie de Grenoble en date du 23 juin 1992 ayant nommé Mme Guinard conseiller technique du recteur ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Guinard et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Arrêté interministériel du 14 février 1991
Décret 84-99 du 10 février 1984 art. 5
Décret 89-773 du 19 octobre 1989
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 154033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154033
Numéro NOR : CETATEXT000007897823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;154033 ?
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