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06/05/1996 | FRANCE | N°154901

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mai 1996, 154901


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Georges X..., demeurant 125, Bld des Cyprès à La Croix Valmer (83420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer lui refusant le bénéfice d'une promotion au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat avec

effet rétroactif, d'autre part, à la condamnation dudit ministr...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Georges X..., demeurant 125, Bld des Cyprès à La Croix Valmer (83420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer lui refusant le bénéfice d'une promotion au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat avec effet rétroactif, d'autre part, à la condamnation dudit ministre à le réintégrer dans son corps d'origine et à le promouvoir au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, et enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour préjudice financier et moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :
Sur la légalité de la décision implicite de refus de réintégrer M. X... dans son corps d'origine :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 16 septembre 1985, la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité effectuée à la demande de l'intéressé est de droit ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande a le droit d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité sous réserve de la vacance d'un emploi disponible dans son grade ; que, si les textes précités n'imposent pas de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emploi, dans un délai raisonnable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a souhaité pour la première fois être réintégré en 1987, il a simultanément demandé le renouvellement de sa mise en disponibilité ; qu'il a fait de même à la fin de chaque période de disponibilité ; qu'il doit être regardé comme n'ayant effectivement demandé sa réintégration qu'au 30 mai 1989 ; que l'intéressé n'allègue pas que des emplois correspondant à son grade aient été disponibles à cette date ; qu'ainsi, la décision implicite de refus de réintégration n'a pas méconnu le droit du requérant à être réintégré dans un délai raisonnable et n'est pas de ce fait entachée d'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision implicite de refus d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande d'avancement, l'intéressé était en position de disponibilité ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ne pouvait légalement proposer M. X... pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire ;
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant, d'une part, à sa réintégration et à sa promotion rétroactives et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à indemniser le préjudice qu'il aurait subi, ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 154901
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 49
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 154901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154901.19960506
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