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06/05/1996 | FRANCE | N°155478

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 155478


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Madalena Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Madalena Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que Mme Y..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par décision du 24 janvier 1992 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 juin 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 18 mars 1992 la décision du même jour par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; qu'ainsi le 13 décembre 1993, Mme Y... se trouvait dans le cas, où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... a fait valoir qu'en raison des risques qu'elle encourrait si elle retournait en Angola, l'arrêté du 13 décembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre dudit arrêté qui ne mentionne pas vers quel pays Mme Y... doit être reconduite ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour ce motif ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y... à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... a fait valoir que son époux, de nationalité angolaise, réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 13 décembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le PREFET DES YVELINES a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Angola ;
Considérant que devant le tribunal administratif de Versailles, Mme Y... a présenté des conclusions dirigées contre la décision du 13 décembre 1993 fixant le pays àdestination duquel elle serait reconduite ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, et dans cette mesure, le jugement attaqué, en date du 23 décembre 1993, doit également être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées en première instance par Mme Y... contre la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant que comme il a été dit ci-dessus, la demande de Mme Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée politique a été rejetée par les instances compétentes au motif que l'intéressée n'avait fourni aucune justification probante ; que, si Mme Y... fait état des poursuites dont elle aurait fait l'objet en raison de son engagement politique et des menaces d'arrestation qui pèseraient sur elle en cas de retour en Angola, elle ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que Mme Y... n'est par suite, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision complémentaire par lesquels le PREFET DES YVELINES a ordonné sa reconduite à la frontière et a décidé qu'elle serait renvoyée en Angola ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versaillles en date du 13 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155478
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 2, art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 155478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155478.19960506
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