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06/05/1996 | FRANCE | N°155620

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 mai 1996, 155620


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1994 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission de suspension du permis de conduire prise à l'encontre de M. Pascal X... le 6 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles L. 18 et R. 268-2 du code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1994 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission de suspension du permis de conduire prise à l'encontre de M. Pascal X... le 6 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles L. 18 et R. 268-2 du code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire ... La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en demeure de prendre connaissance des dossiers, y compris le rapport, et de présenter sa défense" ;
Considérant que l'avis émis le 6 mai 1986 par la commission de suspension du permis de conduire constituait une simple mesure préparatoire de la décision qu'a prise ultérieurement le sous-préfet du Raincy le 21 mai 1986 par laquelle il a prononcé la suspension de permis de conduire de M. Pascal X... pour une durée de deux mois ; que ledit avis ne constituant pas une décision faisant grief, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris ayant prononcé l'annulation de cet avis et le rejet de la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à M. Pascal X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 155620
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route L18


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 155620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155620.19960506
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