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06/05/1996 | FRANCE | N°155664

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 155664


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1994, présentée par M. Tahar X...
Y... demeurant ... (95300) Pontoise ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1994, présentée par M. Tahar X...
Y... demeurant ... (95300) Pontoise ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 septembre 1993, de la décision du préfet du Val d'Oise du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au préfet d'apprécier si la mesure de reconduite envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si M. Y... fait valoir que sa femme et leur enfant seraient atteints d'affections graves qui nécessitent un suivi médical spécialisé en milieu hospitalier ne pouvant être assuré qu'en France, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à démontrer, en l'absence de circonstances établissant que ce suivi médical rendait indispensable la présence en France de l'intéressé, que le préfet du Val d'Oise ait entaché son arrêté du 21 décembre 1993 d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que ses attaches familiales sont en France où résident sa femme et son enfant, né en février 1993, il résulte des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. Y... en France et du fait que sa femme a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 21 décembre 1993 à l'encontre de laquelle elle n'a formé aucun recours juridictionnel, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 21 décembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X...
Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155664
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 155664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155664.19960506
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