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06/05/1996 | FRANCE | N°156115

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 156115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 février et le 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour Mme Odette Y...
X... demeurant chez chez M. Didi Y..., ... (93310) Le-Pré-Saint-Gervais ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a

décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 février et le 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour Mme Odette Y...
X... demeurant chez chez M. Didi Y..., ... (93310) Le-Pré-Saint-Gervais ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... qui, selon ses déclarations, est entrée en France le 9 août 1986, s'est maintenue depuis cette date sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si la convention franco-ivoirienne du 8 octobre 1976 dispense les nationaux ivoiriens de l'obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire français, cette stipulation est sans incidence sur l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu duquel Mme X..., âgée de plus de dix-huit ans, était tenue de posséder un titre de séjour ;
Considérant que, par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 juin 1993, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du département, M. Z..., directeur de cabinet, a été chargé des fonctions de secrétaire général de la préfecture par intérim et a reçu délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 7 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, la commission du séjour des étrangers "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ; la délivrance d'une carte de résident d'un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°)" ;
Considérant, d'une part, que Mme X... n'avait sollicité aucun des titres cidessus énumérés et que la compétence de la commission du séjour des étrangers ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière, et d'autre part, que les dispositions de l'article 22-I-2°de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'obligeaient pas le préfet à inviter l'intéressée à quitter la France avant de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, les moyens soulevés par Mme X... et selon lesquels l'arrêté contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés ;
Considérant que l'arrêté en date du 7 juillet 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant que Mme X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle elle serait mère de deux enfants français ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée ne saurait être accueilli ;

Considérant que, si Mme X... a fait valoir que ses deux cousins, dont l'un serait en voie de naturalisation, résident régulièrement en France et qu'elle exerce seule l'autorité parentale sur ses trois enfants, dont deux sont nés en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et en l'absence de toute circonstance mettant Mme X... dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France qu'elle n'a plus aucun centre d'intérêt en Côte d'Ivoire et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle avait obtenu une autorisation exceptionnelle de travail, sous réserve qu'un titre de séjour lui soit accordé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 juillet 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 15 000 F correspondant aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette Y...
X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156115
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 08 octobre 1976 France Côte-d'Ivoire
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 9, art. 18 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 156115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156115.19960506
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