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06/05/1996 | FRANCE | N°156237

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 156237


Vu 1°) sous le n° 156 237, la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Jeannie X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu, 2°) sou

s le n° 156 539, la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Co...

Vu 1°) sous le n° 156 237, la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Jeannie X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu, 2°) sous le n° 156 539, la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Yves Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Jeannie Y... et de M. Yves Y...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du PREFET DES YVELINES présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme Y..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement en date du 5 février et du 9 février 1993, décisions qui ont été confirmées par la commission des recours des réfugiés le 28 mai 1993, se sont maintenus sur le territoire français pendant plus d'un mois après que leur aient été notifiées, le 21 juin 1993, les décisions de refus de séjour prises à leur encontre le même jour par le PREFET DES YVELINES ; que, sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet a pris à l'encontre de M. et Mme Y... deux arrêtés de reconduite à la frontière respectivement en date du 19 janvier 1994 et du 12 janvier 1994 alors que les intéressés avaient saisi le 2 juillet 1993 l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réouverture de leur dossier d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de l'article 31-2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays" ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commissiondes recours des réfugiés, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la Convention du 28 juillet 1951, précitée ;

Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'en l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre ; que, dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la Convention de Genève ; que, par suite, les personnes qui sollicitent la qualité de réfugié doivent recevoir des documents leur permettant, après avoir saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande par l'office et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger déjà entré sur le territoire national et se trouvant en situation irrégulière ;
Considérant que M. et Mme Y... ont saisi le 2 juillet 1993 l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réouverture de leur dossier d'admission au statut de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nouvelles décisions prises par la commission des recours des réfugiés le 18 janvier 1996 que les nouvelles demandes de M. et Mme Y... faisaient état de faits nouveaux, postérieurs aux précédentes décisions de refus de la commission et ne pouvaient, dès lors, être regardées comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à leur encontre ; qu'en vertu des stipulations précitées de l'article 31-2 de la Convention de Genève, il appartenait dans ces conditions au PREFET DES YVELINES de délivrer à M. et Mme Y... de nouveaux titres leur permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs nouvelles demandes par l'office et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du 19 janvier et du 12 janvier 1994 par lesquels le préfet a respectivement ordonné la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... ;
Article 1er : Les requêtes du PREFET DES YVELINES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156237
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1, art. 31-2
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 156237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156237.19960506
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