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06/05/1996 | FRANCE | N°156266

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 mai 1996, 156266


Vu la requête enregistrée le 17 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Mayala X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Mayala X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Vincent, avocat de Mlle Mayala X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante zaïroise, à qui la qualité de réfugié a été refusée notamment par décision du 14 mars 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 13 février 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée le 24 août 1991 la décision par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; qu'ainsi le 12 janvier 1994, Mlle X... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'un arrêté de reconduite à la frontière constitue une mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la reconduite sera exécutée ; que, si Mlle X... a invoqué devant le tribunal administratif les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen ne pouvait être utilement invoqué contre les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1994 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'appartient pas à l'administration de rechercher un pays susceptible d'accueillir Mlle X... ; que dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a retenu ce moyen inopérant à l'encontre de l'arrêté du 12 janvier 1994 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1994 :
Considérant que si Mlle X... a soutenu que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la faire bénéficier des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés, ladite circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, l'intéressée ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ses dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, Mlle X... soutient que son retour au Zaïre mettrait sa liberté en danger ; que, comme il a été dit ci-dessus, sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par les instances compétentes ; que, si l'intéressée fait état des poursuites dont elle pourrait faire l'objet en raison de son engagement religieux et des menaces d'arrestation qui pèsent sur elle, ses allégations quant aux risques qu'elle courrait personnellement ne sont assorties d'aucune justification probante ; qu'ainsi Mlle X... n'établit pas qu'elle risquerait d'être victime au Zaïre de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision complémentaire par lesquels le PREFET DES YVELINES a ordonné sa reconduite à la frontière et a décidé qu'elle serait renvoyée vers le Zaïre ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 20 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Mayala X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156266
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 156266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156266.19960506
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