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06/05/1996 | FRANCE | N°158007

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 mai 1996, 158007


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la SCP Savoye Daval pour l'ASSOCIATION "TOP MUSIQUE", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "TOP MUSIQUE" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore, dénommé "Radio-Passion" dans les départements de l'Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme et en particulier dans

la zone d'Avesnes-sur-Helpe ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la SCP Savoye Daval pour l'ASSOCIATION "TOP MUSIQUE", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "TOP MUSIQUE" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore, dénommé "Radio-Passion" dans les départements de l'Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme et en particulier dans la zone d'Avesnes-sur-Helpe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 et par la loi n° 94-88 du 1er février 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 94-88 du 1er février 1994 dispose que : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisations sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant que les conditions et modalités de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION "TOP MUSIQUE" ne saurait invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre le refus d'autorisations qui lui a été notifié le 22 février 1994, la violation de l'article 32 précité dès lors qu'au surplus la décision d'autorisation d'usage de fréquence pour la région Nord-Pas-de-Calais a été publiée au Journal officiel de la République française le 24 juin 1993 soit avant l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi du 1er février 1994 dont les dispositions ne sont donc pas applicables en l'espèce ;
Considérant que si l'association requérante soutient que le dossier de candidature de la Compagnie Luxembourgeoise de Télévision à laquelle a été attribuée la fréquence de 103,3 MHZ était incomplet, un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus d'autorisation opposé à la requérante et non à l'annulation de l'autorisation délivrée à la Compagnie Luxembourgeoise de Télévision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante, ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1°) de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2°) du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage de ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle" ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé, pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION "TOP MUSIQUE" , que "l'association présente à l'appui de sa demande un projet de budget totalement irréaliste et qu'ainsi, les garanties d'une exploitation viable et durable du projet ne sont pas assurées" ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui énonce les motifs de droit et de fait retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour refuser les autorisations de fréquence sollicitées, ne serait pas suffisamment motivée ;
Considérant que si la requérante soutient également qu'elle exploitait unprogramme d'intérêt local et populaire auprès du public, ce moyen ne saurait être accueilli dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour refuser l'autorisation, s'est légalement fondé sur le seul motif de défaut de viabilité financière du projet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "TOP MUSIQUE" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 1994 en tant que, par cette décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région Nord-Pas-de-Calais ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "TOP MUSIQUE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "TOP MUSIQUE", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29
Loi 94-88 du 01 février 1994 art. 32


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 158007
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158007
Numéro NOR : CETATEXT000007928760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;158007 ?
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